Pôle 4 - Chambre 4, 27 mai 2025 — 23/04498

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 27 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04498 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH6I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00862

APPELANTE

S.A.R.L. 17 [Localité 7]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 831 472 642

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, ayant pour avocat plaidant

Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de Paris, toque E 0831

INTIMÉ

Monsieur [X] [K]

né le 18 février 1948 à [Localité 4] (Italie)

[Adresse 8]

[Localité 6] (SUISSE)

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocates plaidantes Me Julie MARY et Mme Sara VENTURINI, avocates au barreau de PARIS, toque R 237

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 29 décembre 2019, la société 17 [Localité 7], représentée par la SARL RP Immobilier LTD, a donné en location meublée à M. [X] [K] pour y loger sa fille Mme [R] [K] un appartement de 115 m² se composant d'une double réception et deux chambres, situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Un état des lieux d'entrée a été établi par le constat d'huissier du 10 janvier 2020 et un dépôt de garantie de 13 200 euros a été réglé à la société bailleresse.

À la suite du congé adressé par Mme [R] [K] le 29 mai 2020 pour le 10 juillet suivant, le logement a été libéré. Un constat d'huissier a été établi le 30 juillet 2020.

Le dépôt de garantie n'a pas été restitué.

Saisi par M. [X] [K] et Mme [R] [K] par acte d'huissier de justice délivré le 3 novembre 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

- déclare recevables l'action engagée et les demandes formées par M. [X] [K] à l'encontre de la société 17 [Localité 7] et de la société RP Immobilier LTD dans l'assignation délivrée le 03/11/2021 ;

- déclare irrecevable l'action engagée et les demandes formées conjointement avec M. [X] [K] par Mme [R] [K] à l'encontre de la société 17 [Localité 7] et de la société RP Immobilier LTD dans l'assignation délivrée le 3 septembre 2021, l'intéressée n'ayant pas qualité de locataire ;

- condamne in solidum la société 17 [Localité 7] et la société RP Immobilier LTD à payer à M. [X] [K] la somme de 13 200 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie de la location souscrite le 29 décembre 2019 ;

- condamne in solidum la société 17 [Localité 7] et la société RP Immobilier LTD à payer à M. [X] [K] la somme de 9 240 euros au titre des sanctions prévues par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

- condamne in solidum la société 17 [Localité 7] et la société RP Immobilier LTD à payer à M. [X] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamne la société 17 [Localité 7] et la société RP Immobilier LTD in solidum aux dépens ;

- rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2023, la société 17 [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [X] [K].

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société 17 [Localité 7] demande à la cour de :

- recevoir l'appel, le juger bien fondé ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il la :

- condamne in solidum avec la société RP Immobilier LTD à payer à M. [X] [K] la somme de 13 200 euros au titre du remboursemen