Pôle 4 - Chambre 4, 27 mai 2025 — 23/04055

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04055 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGSL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023- Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE- RG n° 11-22-000797

APPELANTS

Monsieur [W] [L]

né le 24 Mars 1973 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

et

Madame [E] [R] [M]

née le 17 Octobre 1978 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341

INTIMÉE

Société CILOGER HABITAT 5

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat du 18 décembre 2020 prenant effet le 21 décembre 2020, la SCPI Ciloger Habitant 5 a donné bail à M. [W] [L] et Mme [E] [M] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], [Localité 4], pour un loyer mensuel de 1 550 euros et 326 euros de provision sur charge.

Des loyers étant demeurés impayés, la société Ciloger Habitat 5 a fait signifier des commandements de payer et de justifier de l'assurance visant la clause résolutoire les 22 juin et 7 juillet 2022.

Saisi par la société Ciloger Habitat 5 par acte d'huissier de justice délivré le 21 septembre 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne a rendu la décision suivante :

- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2020 prenant effet le 21 décembre 2020 entre la société Ciloger Habitat 5, d'une part et M. [W] [L] et Mme [E] [M] , d'autre part sont réunies ;

- constate que le bail litigieux est résilié à cette date ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. [W] [L] et Mme [E] [M] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;

- ordonne en conséquence à M. [W] [L] et Mme [E] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut pour M. [W] [L] et Mme [E] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Ciloger Habitat 5 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- fixe une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 23 juillet 2022 pour M. Mme [E] [M] et du 8 août 2022 pour M. [W] [L] ;

- condamne M. [W] [L] et Mme [E] [M] solidairement à verser à la société Ciloger Habitat 5 la somme de 26 549,07 euros (décompte arrêté au 21 novembre 2022, incluant novembre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation) ;

- condamne M. [W] [L] et Mme [E] [M] solidairement à verser à la société Ciloger Habitat 5 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

- condamne M. [W] [L] et Mme [E] [M] in solidum à verser à la société Ciloger Habitat 5 une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [W] [L] et Mme [E] [M] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;

- rejette le surplus des demandes contraires au présent dispositif ;

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