Pôle 4 - Chambre 4, 27 mai 2025 — 23/02582

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02582 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCMZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris- RG n° 22/01934

APPELANTE

S.A.S. EVEN

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 615 295

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant, Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 51

INTIMÉS

Madame [R] [E]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Danemark)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

et

Monsieur [A] [E]

né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Tous représentés par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R210

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 13 mai 2025 puis prorogé au 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 8 décembre 1972, M. et Mme [B] ont donné en location à M. [I] [F]-[J] puis à [Z] [F] un bien situé [Adresse 6]. En 1998, un avenant a pris acte du divorce des locataires, le bail étant établi au nom d'[Z] [F].

La SAS Even a acquis l'immeuble le 1er août 2006.

Courant 2020, la société Even, apprenant que sa locataire avait fait l'objet d'une mesure de protection et qu'elle avait libéré le logement pour résider en EHPAD, s'est renseignée auprès de sa curatrice qui a confirmé par courriel du 26 juin 2020 les graves problèmes de santé d'[Z] [F] qui ne résidait plus à son domicile.

[Z] [F] est décédée le [Date décès 3] 2021, ce dont Mme [R] [E], sa fille, a informé le bailleur par courrier du 10 mai 2021, sollicitant dans le même temps le transfert du bail à son bénéfice, en sa qualité de descendante.

Par courrier en date du 12 mai 2021, confirmé par courrier du 29 juin 2021, la société Even a refusé le transfert du bail au profit de Mme [R] [E] au motif qu'elle ne justifiait pas de la condition de cohabitation dans l'année précédant le décès de la titulaire du bail, les documents transmis étant insuffisamment probants sur ce point.

Mis en demeure de produire leurs déclarations de revenus pour les années 2018 et 2019 ainsi que leurs fiches de paie, les consorts [E] n'ont jamais donné suite à cette demande et se sont maintenus dans les lieux.

Saisi par la société Even par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2022, par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

- déclare recevable l'intervention volontaire d'[V] [F] et [G] [F] ;

- constate le transfert du bail portant sur les locaux situés au [Adresse 6], à Mme [R] [E] et à M. [A] [E] et ce, à compter du [Date décès 3] 2021, date du décès d'[Z] [F] ;

- condamne la société Even à la remise des quittances à Mme [R] [E] correspondant aux loyers payés depuis le mois d'avril 2021 et dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- condamne la société Even à payer à Mme [R] [E] la somme de 1 195,09 euros au titre des dépenses exposées pour la chaudière, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamne la société Even aux dépens de l'instance ;

- condamne la société Even à verser à Mme [R] [E], M. [Y] [E] et M. [A] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, la société Even a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société E