Pôle 4 - Chambre 4, 27 mai 2025 — 23/02385

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02385 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBZ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/03248

APPELANT

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH

immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096, substitué à l'audience par Me Karine PARENT même cabinet, même toque

INTIMÉE

Madame [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0937

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 13 mai 2025 puis prorogé au 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 25 novembre 2003, l'OPAC de [Localité 4] devenue [Localité 4] Habitat- OPH a donné en location à Mme [J] [D] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Par courrier du 15 mars 2018, la société [Localité 4] Habitat-OPH a mis en demeure Mme [D] de faire cesser les nuisances sonores et olfactives causées dans les lieux et dans les parties communes (jardin) par les chiens en possession de la locataire, avec rappel par LRAR du 24 juillet 2018. Mme [D] y a répondu le 30 juillet 2018 en indiquant que depuis mars 2018, elle avait pris des mesures pour éviter toute gêne.

Une nouvelle mise en demeure pour les mêmes motifs a été adressée à Mme [D] le 04 septembre 2020.

Un rendez-vous n'a pas été honoré le 19 juillet 2021 par la locataire et un nouveau rappel a été opéré le 19 juillet 2021 à Mme [D] de ses obligations. Il a été accusé réception le 25 août 2021 des mesures prises par Mme [D] qui ne concernait que deux chiens et cessait son activité de gardien de chien.

Saisi par la société [Localité 4] Habitat-OPH par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2022, par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

- déboute la société [Localité 4] Habitat-OPH de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2] ;

- déboute la société [Localité 4] Habitat-OPH des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles, indemnité d'occupation ;

- ordonne à Mme [J] [D] de respecter les clauses du bail et notamment de l'article 2 de son bail, ainsi que le règlement intérieur de l'immeuble, dès la signification du jugement ;

- ordonne à Mme [J] [D] de justifier à la société [Localité 4] Habitat-OPH dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la suppression définitive de son annonce sur le site dogvacances par tout moyen, y compris attestation émanant de ce site d'annonces.

Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023, la société [Localité 4] Habitat-OPH a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [Localité 4] Habitat-OPH demande à la cour de :

- dire la société recevable et bien fondé en son appel ;

- y faisant droit :

- infirmer le jugement du 6 décembre 2022 (RG : 22/03248) en ce qu'il :

- la déboute de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2] ;

- la déboute des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles, indemnité d'occupation ;

- ordonne à Mme [J] [D] de respecter les clauses du bail et notamment de l'article 2 de son bail, ainsi que le règlement intérieur de l'immeuble, dès la signification du jugement ;

- ordonne à Mme [J] [D] de lui justifier dans un délai de deux mois à compter de la