Pôle 4 - Chambre 4, 27 mai 2025 — 23/02377
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 27 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02377 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris- RG n° 22/03030
APPELANTE
Madame [X] [G]
née le 26 Décembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953
INTIMÉ
Monsieur [J] [U]
né le 28 août 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 13 mai 2025 puis prorogé au 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 9 janvier 1998, M. [J] [U] a donné en location à Mme [X] [G] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juillet 2021 M. [J] [U] donnait congé à effet du 31 janvier 2022, à Mme [X] [G] pour reprendre le bien pour y loger son fils [Y] [U], ce dernier résidant jusqu'alors avec son père, voulant son indépendance et occuper un appartement indépendant dans ce cadre.
M. [J] [U] a délivré une sommation de quitter les lieux en date du 11 février 2022.
Mme [X] [G] s'est opposée au caractère sérieux du motif invoqué en indiquant que le bailleur est propriétaire de plusieurs appartements dont certains se sont libérés et où il aurait pu loger son fils.
Saisi par M. [J] [U] par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2022, par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
- déclare valable au fond et en la forme le congé signifié par M. [J] [U] à Mme [X] [G] le 9 juillet 2021 ;
- déboute Mme [X] [G] de toutes ses demandes ;
- dit que le bail est résilié au 31 janvier 2022 et que Mme [X] [G] est occupante sans droit ni titre du logement qu'elle occupe [Adresse 1] (1er étage sur rue lot no 5 de la copropriété) depuis le 31 janvier 2022 ;
- ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme [X] [G], du logement sis [Adresse 1] (1er étage sur rue lot no 5 de la copropriété), ainsi que de tout occupant de son chef si besoin est avec l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et s. du code de procédure civile ;
- rappelle qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice ;
- dit n'y avoir lieu à suppression de la trêve hivernale et dit que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne Mme [X] [G] à verser à M. [J] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges comprises qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale, à savoir une indemnité mensuelle de 935 euros à compter de la date d'effet du congé, jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie ;
- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
- déboute M. [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamne Mme [X] [G] à verser à M. [J] [U] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelle que l'exécution provisoire de la présente