Chambre des Rétentions, 27 mai 2025 — 25/01507

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 27 MAI 2025

Minute N°500/2025

N° RG 25/01507 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHB5

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 mai 2025 à 12h25

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [O]

né le 12 août 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Mme [B] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DU FINISTERE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 mai 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 12h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2025 à 10h53 par M. [K] [O] ;

Après avoir entendu :

- Me Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie,

- M. [K] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 24 mai 2025, rendue en audience publique à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [O] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 19 mai 2025 à 18h45.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 mai 2025 à 10h53, M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :

- L'irrégularité de la procédure de garde à vue en raison de la notification de nouveaux faits reprochés à M. [K] [O] sans que le procureur de la République n'en soit avisé ;

- L'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention administrative, en raison de l'absence de menace à l'ordre public, et des garanties de représentation de M. [K] [O], qui a respecté son assignation à résidence, à l'exception d'un seul pointage, et réalise des efforts pour s'intégrer à la société française, notamment en suivant des cours de français.

En cause d'appel, M. [K] [O] réitère le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en indiquant qu'il dispose d'une adresse chez son frère et sa belle-s'ur, et qu'il a une concubine venant d'accoucher de leurs jumeaux, âgés de quelques mois.

Il soulève également, pour la première fois, l'irrégularité de ses conditions d'interpellation, le défaut d'information du procureur de la République du placement en LRA (Local de Rétention Administrative), l'absence de nécessité du placement en LRA et l'insuffisance de diligences de l'administration.

1. Sur la r