Chambre Civile, 27 mai 2025 — 23/00967
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025
la SCP VALERIE DESPLANQUES
Me Céline TOULET
Me Audrey [Localité 8]
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 23/00967 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYRN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 09 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289384924290
SAS JPC HABITAT, exerçant sous l'enseigne MAISONS CHALET IDEAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]'
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286590265826
Monsieur [W], [Z] [J]
né le 25 Novembre 1965 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
Madame [F] [M]
née le 27 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297697330851
Compagnie d'assurance MUTUELLE DE [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 18 octobre 2002, M. et Mme [K] ont signé un contrat de construction avec la SARL JPC Habitat, exerçant sous l'enseigne [Adresse 10], pour la construction d'une maison à [Localité 13] (41).
La réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 16 avril 2004.
Le 19 novembre 2007, ils ont vendu cette maison à M. [W] [J] et Mme [F] [M].
Estimant que la maison présentait des désordres, M. [W] [J] et Mme [F] [M] ont sollicité la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, qui a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 28 février 2013.
Suite à cette expertise, la SMABTP a indiqué le 6 mars 2013 à M. [J] et Mme [M] que les désordres ne présentaient pas un caractère décennal et a refusé de les garantir.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2014, M. [W] [J] et Mme [F] [M] ont saisi le tribunal de grande instance de Blois, afin de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par actes d'huissier en date des 1er, 9 et 17 septembre 2014, la société JCP Habitat a assigné en intervention forcée ses sous-traitants, M. [L] [N], et son assureur la société Axa France Iard, et M. [R] [X], et son assureur la Mutuelle de [Localité 12] Assurance.
Les deux instances ont été jointes le 21 octobre 2014.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état a :
- déclaré être incompétent pour statuer sur la demande de la compagnie Axa tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [J] et Mme [M] pour prescription, et subsidiairement tendant à se voir garantir toutes ses condamnations par M. [N] et M. [X] et leurs assurances ;
- rejeté la demande d'expeitise de M. [J] et Mme [M] en ce que la question de la prescription devait être tranchée par le juge du fond avant que soit ordomiée toute mesure d'expertise.
Par jugement avant dire droit en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Blois a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'égard des parties intervenantes,
- déclaré recevable l'intervention forcée formée par la SARL JPC Habitat,
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise concernant le sinistre affectant l'immeuble d'habitation située [Adresse 9], et désigné pour y pro