Chambre Civile, 27 mai 2025 — 23/00417
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXJJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 17 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289742123686
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286638491413
Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE AVEC SERVICES [6], pris en la personne de son syndic la SAS CITYA Immobilier SGT dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même représentée par son représentant légal domiciliié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Février 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
[W] [R] était propriétaire d'un appartement avec cave et parking, constituant les lots n°3237, 3166 et 3010 d'un immeuble dénommé Résidence avec services [6], soumis au statut de la copropriété.
Elle est décédée le 26 mai 2014, laissant pour lui succéder M. [D] [S] et M. [J] [S].
Par acte authentique reçu le 31 janvier 2018, M. [D] [S] et M. [J] [S] ont vendu ces lots à M. [I] [M] au prix de 30 000 euros.
Le syndic a établi le 30 janvier 2018 un état daté, mentionnant un solde dû de 13 938,29 euros. Cette somme a été payée au syndicat des copropriétaires par prélèvement sur le prix de vente.
Par lettre recommandée datée du 5 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires leur a réclamé le paiement d'une somme complémentaire de 11 512,75 euros au titre des charges de services collectifs non individualisables. Cette mise en demeure n'a pas été exécutée.
Par actes d'huissier des 3 septembre et 26 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence avec services [6], représenté par son syndic, la société Citya Immobilier SGTI a assigné M. [D] [S] et M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Tours en paiement de cete somme.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné solidairement M. [D] [S] et M. [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de [6] la somme de 11.512,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 date de mise en demeure ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [D] [S] et M. [J] [S] aux dépens ;
- rejeté en tant que besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 6 février 2023, M. [D] [S] et M. [J] [S] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2023,