Chambre Civile, 27 mai 2025 — 22/02367

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025

la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN

la SARL ARCOLE

ARRÊT du : 27 MAI 2025

N° : - 25

N° RG 22/02367 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVCO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 11 Août 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280853589408

Madame [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290704702895

Société AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Octobre 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] a confié à la société Abricotech, assurée auprès de la société Axa France, des travaux de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa maison d'habitation, qui ont été réalisés et réceptionnés le 28 avril 2011.

Constatant une baisse de la production d'électricité entre 2017 et 2018, Mme [J] a sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en référé le 26 mai 2020. L'expert judiciaire, M. [I], a déposé son rapport le 2 mars 2021.

Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2021, Mme [J] a fait assigner la société Axa France devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'indemnisation du préjudice subi.

Par jugement en date du 11 août 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [J] et la société Axa France de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [J] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé ;

- autorisé la SARL Arcole, société membre du barreau de Tours, au recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 11 octobre 2022, Mme [J] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Mme [J] demande à la cour de :

- déclare son appel recevable et fondé ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Blois en ce qu'il a : débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [J] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé ; autorisé la SARL Arcole, société membre du barreau de Tours, au recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Axa France à lui verser les sommes de :

. 12 930 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à la date de la décision à intervenir au titre des travaux de reprise ;

. 3 212,68 euros au titre du préjudice immatériel consécutif arrêté à la date du 31 mai 2020 ;

. 140 euros, à compter du 1er juin 2020 jusqu'à la date de l'exécution de la condamnation à paiement des travaux de reprise ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axa France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- condamner la société Axa au paiement de la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'instance et d'appel outre aux entiers dépens de la première instance, de l'appel et du référé en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin en application des disp