Chambre Civile, 27 mai 2025 — 22/02041
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
la SELARL RENARD - PIERNE
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 22/02041 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GULQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 05 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280424554431
Monsieur [Z] [P]
né le 25 Janvier 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [F] [E] épouse [P]
née le 24 Octobre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279501034794
Monsieur [T] [X]
né le 01 Août 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS
Madame [O] [S]
née le 08 Avril 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Août 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 juin 2018, M. et Mme [P] ont acquis de M. [X] et Mme [S] un bien immobilier cadastré section C numéro [Cadastre 5] situé [Adresse 3] à [Localité 9] (37).
Se plaignant de problèmes d'humidité, M. et Mme [P] ont obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. [U] qui a déposé son rapport le 3 mars 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 décembre 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [X] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 5 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de a :
- condamné in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre du surcoût du prix d'achat de leur maison d'habitation ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
- débouté M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [S] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ayant fait l'objet dune ordonnance de taxe en date du 29 mars 2021 pour la somme de 4 018,50 euros.
Par déclaration en date du 16 août 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
- débouté M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- recevoir leur appel initié et y faisant droit :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ; débouté M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Et statuant à nouveau :
- condamner M. et Mme [X] à leur verser :
. 9 989,27 ' au titre des travaux de reprise par eux financés en réparation des désordres et malfaçons et de leurs conséquences, avec intérêt au taux légal au jour de l'arrêt à intervenir ;
. 1 380 ' au titre des frais de déplacement et 1 600 ' au titre des frais bancaires ;
. 10 000 ' au titre du préjudice moral ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner M. et Mme [X] à leur verser la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
En tout état de