Chambre Civile, 27 mai 2025 — 22/02038
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/052025
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 22/02038 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GULL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 23 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278978212166
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Amélie BEAUX de la SELARL KOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279411050901
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Août 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2012, M. [L] a été victime d'un accident à l'occasion d'un déplacement professionnel qui a été reconnu comme accident du travail.
Le 4 janvier 2013, la CPAM du Cher lui a notifié un avis de consolidation au 14 janvier 2013, le considérant apte à la reprise du travail à compter de cette date. M. [L] a contesté l'avis de reprise de la CPAM et a sollicité une expertise médicale amiable qui a été réalisée par M. [U]. L'expert a conclu que M. [L] était en capacité de reprendre son activité salariée en date du 14 janvier 2013.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 mars 2018, M. [L] a fait assigner M. [U] aux fins de mise en 'uvre de sa responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement en date du 23 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [U] ;
- débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [L] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration en date du 16 août 2022, M. [L] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [L] demande à la cour de :
- recevoir son appel, le déclarer bien fondé et y faisant droit ;
- annuler, infirmer et, en tout état de cause, réformer les chefs de jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [U] a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité civile ;
- condamner M. [U] à l'indemniser des préjudices subis par lui et à lui verser les sommes de :
. 83 534,53 ' au titre des indemnités journalières pour la période du 14 janvier 2013 et 7 février 2016 ;
. 8 000 ' au titre de l'allocation de retour à l'emploi ;
. 3 900 ' au titre des dépenses de santé restées à charge ;
. 8 000 ' au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire, dire et juger que les préjudices subis s'analysent en une perte de chance d'obtenir un rapport favorable du docteur [U] à hauteur de 80 % ;
En conséquence, appliquer le taux de perte de chance ainsi fixé aux indemnisations accordées à M. [L] et mises à la charge de M. [U] ;
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 500 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. [U] demande à la cour de :
- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [L] selon conclusions en date du 4 mars 2025 ;
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [L] ;
- confirmer par conséquent ledit jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,