Chambre Civile, 27 mai 2025 — 22/02026
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 22/02026 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUKS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 05 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280485793926
CAISSE ASSURANCES MUTUELLES CREDIT AGRICOLE (CAMCA), société de droit étranger, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 58 149, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280432062619
Madame [U] [M]
née le 14 Août 1959 à [Localité 5] (EX-YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286585793738
S.A.S. CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Août 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 18 février 2011 Mme [M] a acquis un bien immobilier situé [Localité 2], qui avait été édifié à la demande des précédents propriétaires selon contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Constructions Idéale Demeure (CID), et réceptionné le 8 avril 2008
Mme [M] a dénoncé à la société CID des désordres au niveau du carrelage de l'habitation au rez-de-chaussée par courrier en date du 28 novembre 2016, puis des fissures sur le crépi en façade par courrier le 31 décembre 2016. L'assureur de la société CID a refusé sa garantie.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 mai 2018. L'expert judiciaire, M. [C], a déposé son rapport le 15 janvier 2019.
Par acte en date du 6 juin 2019, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours la société CID aux fins d'indemnisation des préjudices subis. Par acte en date du 3 mars 2021, la société CID a fait assigner son assureur décennal, la société Caisse Assurance Mutuelle du Crédit Agricole (Camca).
Par jugement en date du 5 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- révoqué l'ordonnance de clôture partielle du 6 septembre 2021 et déclaré recevables les conclusions de la société CID ;
- déclaré la demande recevable et bien fondée ;
- condamné la société CID à verser à Mme [M] la somme de 38 843,22 ' avec indexation sur l'indice BT01 entre 15 janvier 2019, date du rapport d'expertise et la date du jugement ;
- dit que la SA Camca Assurances doit garantir la société CID au titre de la somme de 38 843,22 ' avec indexation sur l'indice BT01 entre 15 janvier 2019, date du rapport d'expertise et la date du jugement ;
- condamné la société CID à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [M] une indemnité de 3 000 ' ;
- rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société CID aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- accordé à Maître Marc Morin, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 août 2022, la société Camca assurances a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : déclaré la demande de Mme [M] re