Chambre Civile, 27 mai 2025 — 22/02011

other Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025

la SELARL LEROY AVOCATS

Me Amelie TOTTEREAU - RETIF

ARRÊT du : 27 MAI 2025

N° : - 25

N° RG 22/02011 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUJQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 27 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280897306920

Monsieur [V] [B]

né le 07 Septembre 1962 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [N] [P] épouse [B]

née le 11 Octobre 1963 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279555287379

Monsieur [K] [F] exerçant sous l'enseigne IDDM

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Août 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 septembre 2017, M. et Mme [B] ont signé un devis avec M. [F] pour la fourniture et la pose d'un plancher chauffant, la mise en place d'une pompe à chaleur air/eau et l'installation d'un adoucisseur, pour un montant total de 29 598,37 euros. La pompe à chaleur a été mise en service le 26 octobre 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 septembre 2019, M. [F] a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire d'Orléans en paiement des travaux effectués et dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 27 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre M. et Mme [B] et M. [F] aux torts de ce dernier ;

- condamné M. et Mme [B] à restituer la pompe à chaleur air/eau Altherma 2e génération à M. [F] résidant au [Adresse 1], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;

- condamné M. [F] à communiquer à M. et Mme [B] les données techniques du parquet chauffant dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;

- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [F] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Hugues Leroy de la SCP Cabinet Leroy et associés.

Par déclaration en date du 11 août 2022, M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [B] à restituer la Pompe à chaleur air/eau Altherma 2e génération à M. [F] résidant au [Adresse 1], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ; débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par ordonnance d'incident en date du 2 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/2011 ;

- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que M. [F] sera tenu aux dépens de l'incident.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour de :

- débouter M. [F] de son appel incident autant irrecevable que mal fondé ;

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel limité ;

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions