Chambre Civile, 27 mai 2025 — 22/01797

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025

Me Alexis DEVAUCHELLE

Me Sandra RENARD

ARRÊT du : 27 MAI 2025

N° : - 25

N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT3A

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 02 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283073628893

Monsieur [U], [W], [X] [J]

né le 08 Novembre 1973 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS

Madame [K], [E], [R] [T]

née le 07 Septembre 1977 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283497454582

Madame [K] [O] épouse [A]

née le 25 Janvier 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES,

Monsieur [G] [A]

né le 09 Mars 1967 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES,

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant été représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS

(Ordonnance de désistement partiel du 30 septembre 2022)

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Juillet 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 20 janvier 2025

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE du 10 mars 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 17 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique en date du 26 avril 2017, M. et Mme [A] ont vendu une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] à M. [J] et Mme [T], au prix de 550 000 euros.

Considérant que l'installation de chauffage de l'immeuble était affectée de désordres et de malfaçons, M. [J] et Mme [T] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés le 14 décembre 2017. L'expert, M. [S], a rendu son rapport le 2 décembre 2019.

M. [J] et Mme [T] ont, par acte d'huissier du 13 mai 2020, fait assigner M. et Mme [A], M. [Y], architecte et M. [M], chauffagiste, devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. M. [J] et Mme [T] se sont ensuite désistés de leur action à l'encontre de M. [Y].

Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté la demande de M. [J] et Mme [T] tendant à voir condamner M. et Mme [A] à leur régler la somme de 17 385,58 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rejeté la demande de M. [J] et Mme [T] tendant à voir condamner M. [M] à leur régler la somme de 2 495,50 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rejeté la demande de M. [J] et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] et Mme [T] à régler à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] et Mme [T] aux dépens et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sandra Renard, avocat à la cour d'appel d'Orléans.

Par déclaration en date du 25 juillet 2022, M. [J] et Mme [T] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées le 11 septembre 2022, M. [J] et Mme [T] se sont désistés de leur appel à l'encontre de M. [M] et par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance uniquement entre les appelants et M. [M].

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [J] et Mme [T] demandent à la cour de :

- dire recevable et bien fondé leur a