Chambre Civile, 27 mai 2025 — 22/01714
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025
Me Marie-Stéphanie SIMON
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 22/01714 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTUV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 10 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [H] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau D'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002641 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle D'[Localité 10])
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290811858892
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Sabine du GRANRUT de l'AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre du divorce entre Mme [Y] et M. [S], une instance a été introduite devant le tribunal de grande instance de Melun, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Le tribunal a rendu un jugement le 25 avril 2013 fixant notamment au passif de l'indivision des créances de M. [S] et ordonnant la licitation de l'immeuble commun.
Mme [Y] a formé une demande d'aide juridictionnelle et, le 23 juillet 2013, Mme [X], avocate, a été désignée pour l'assister, laquelle a interjeté appel le 26 juillet 2013.
Le 4 février 2014, une ordonnance de caducité de l'appel a été rendue pour absence de conclusions dans les 3 mois suivant la déclaration d'appel.
Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2019, Mme [Y] a fait assigner Mme [X] en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 10 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré que Mme [X] a commis une faute vis-à-vis de Mme [Y] engageant sa responsabilité ;
- débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance et de remboursement de loyers ;
- condamné Mme [X] à payer à Mme [Y] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, Mme [Y] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré que Me [X] a commis une faute vis-à-vis de Mme [Y] engageant sa responsabilité.
Par ordonnance d'incident en date du 6 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande tendant à voir déclarer la déclaration d'appel de Mme [Y] caduque et son appel irrecevable comme tardif ;
- rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que Mme [X] conservera la charge des dépens de l'incident.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
- infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté Mme [Y] de sa demande de dommages intérêts au titre de la perte de chance de faire valoir ses prétentions financières en ce qui concerne la liquidation de son régime matrimonial et la vente d'un bien immobilier par son ex-époux, demande portant sur une somme de 227 797,32 euros ; débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement de ses loyers, demande formulée à hauteur de 22 907,13 euros, à parfaire ; limité à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts accordés à Mme [Y] en réparation de son préjudice moral, demande portant sur la somme de 20 000 euros ; limité le montant de l'indemnité allouée à Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros, demande portant sur la somme de 5 000 euros ;
Statuant à nouveau :