Rétention_recoursJLD, 27 mai 2025 — 25/00488

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Texte intégral

Ordonnance N°460

N° RG 25/00488 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS4P

Recours c/ déci TJ Nîmes

25 mai 2025

[B]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 MAI 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2025, notifiée le même jour à 09h55 concernant :

M. [J] [B]

né le 02 Mai 1992 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mai 2025 à 11h48, enregistrée sous le N°RG 25/2637 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [B] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [B] le 26 Mai 2025 à 10h32 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Madame [V] [D] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [J] [B], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [J] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [B] a reçu notification le 3 avril 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 4 ans.

Par arrêté préfectoral en date du 21 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h55, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 24 mai 2025 à 11h48, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 25 mai 2025 à 13h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mai 2025 à 10h32. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur [B] :

Déclare qu'il est de nationalité marocaine, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers le Maroc, qu'il sort de détention à [Localité 3], qu'il vivait en Italie et veut retourner en Espagne, où vivent sa femme et son fils

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tiré d'une atteinte aux droits de M. [B] résultant d'une durée excessive du trajet entre la maison d'arrêt de [Localité 3] et le centre de rétention de [Localité 4].

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur le contrôle de régularité du délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en r