Rétention_recoursJLD, 27 mai 2025 — 25/00487

other Cour de cassation — Rétention_recoursJLD

Texte intégral

Ordonnance N°459

N° RG 25/00487 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS4N

Recours c/ déci TJ Nîmes

25 mai 2025

[G]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 MAI 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2025, notifiée le même jour à 12h00 concernant :

M. [I] [G]

né le 04 Février 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mai 2025 à 10h55, enregistrée sous le N°RG 25/02635 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2025 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête irrecevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [G] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [G] le 26 Mai 2025 à 09h58 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Madame [Y] [W] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [I] [G], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [I] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [G] a reçu notification le 8 avril 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Monsieur [G] a été interpellé le 20 mai 2025 à [Localité 4].

Par arrêté préfectoral en date du 22 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 12h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 24 mai 2025 à 10h55, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 25 mai 2025 à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mai 2025 à 9h58. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [G] :

Déclare qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers la Tunisie car il n'y a pas de travail, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2022, qu'il réside à [Localité 4] chez son oncle,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient l'exception de procédure tenant au défaut d'assistance par un interprète lors du placement de M. [G] en rétention au LRA et au CRA.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur le défaut d'assistance par un interprète lors du placement de M. [G] en rétention au LRA et au CRA :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en