5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/03610
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03610 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFE
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 novembre 2023
RG :F21/00195
S.A.S. EDEIS AEROPORT NIMES
C/
[V]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Novembre 2023, N°F21/00195
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. EDEIS AEROPORT NIMES
Aéroport [6] - [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [V]
né le 05 Juillet 1968 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Edeis Aéroport [Localité 5] a pour objet la gestion et l'exploitation de l'aéroport de [Localité 5], dans le cadre d'une mission de service public, selon le cahier des charges signé avec l'état français, ainsi que la délégation de service public ainsi intervenue.
M. [R] [V] (le salarié) a initialement été embauché à compter du 1er février 2012 par la société d'exploitation de [Localité 5] aéroport (SENA) suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité d'agent de maintenance, coefficient 165 en fonction de la grille de classification de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par avenant du 1er mars 2014, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, le salarié étant désormais employé au coefficient 190.
Par la suite, la SAS Edeis Aéroport [Localité 5] (l'employeur) a repris le contrat de travail du salarié.
Le 24 février 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 mars 2020 en vue d'une procédure de licenciement.
Le 06 mars 2020, le salarié a été destinataire d'un avertissement, l'employeur invoquant qu'il n'aurait pas respecté les astreintes liées à des activités de maintien et d'entretien de l'infrastructure et plus précisément, à une problématique de balisage sur le Taxiway Alpha.
Le 11 décembre 2020, la SAS Edeis Aéroport [Localité 5] a convoqué M. [V] à un entretien préalable fixé le 22 décembre 2020 en vue d'une procédure de licenciement.
Le 19 janvier 2021, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, l'employeur invoquant les faits suivants :
'[...]
Depuis de nombreux mois, vous faites preuve d'un comportement non approprié dans le cadre de ce qui est attendu d'un collaborateur occupant des fonctions telles que les vôtres. En effet, à plusieurs reprises vous avez fait preuve d'une attitude venant à l'encontre de la sécurité de l'exploitation aéroportuaire et, par conséquent des intérêts de l'entreprise.
Lors de cet entretien du 22 décembre 2020, nous vous avons exposé les éléments suivants :
En date du 13 octobre 2020, nous sommes informés de la visite sur site du Président de [Localité 5]
Métropole. Afin de préparer cette visite, et suite au départ d'un locataire sur le bâtiment à l'entrée de la zone aéroportuaire, nous souhaitons faire nettoyer le bâtiment, la parcelle et la rue attenante. L'entretien des espaces verts est confié à l'ESAT et les travaux plus lourds à une entreprise de travaux généraux.
Afin que ce chantier puisse être réalisé dans le calendrier serré et imposé, le Directeur vous demande par mail d'intervenir dès le 14 octobre pour nettoyer la parcelle et les fossés environnants pour que dès le 15 octobre au matin l'ESAT et l'entreprise puissent intervenir. Vous êtes programmés de 5h à 12h et de 13h à 15h avec un temps dédié au nettoyage de 6h.
Ce même jour à 19h en quittant l'aéroport, Le Directeur se rend compte que le travail n'est pas fini : les fossés ne sont pas nettoyés et le CAT ne pourra pas intervenir. Le Directeur et votre Responsable ont dû aller nettoyer les fossés pour permettre le passage de l'équipe d'entretien des espaces verts ce qui leur a pris en tout 1 heure de travail à 2.
Il s'agit de la première visite sur site du nouveau président de [Localité 5] Métropole. Cette attitude désinvolte remet en cause tout le planning prévu dans le cadre de la préparation de cet événement important qui entre totalement dans les enjeux de renouvellement de la DSP que nous vivons actuellement. De plus vous, nous avez soutenu que vous pouviez terminer ce travail plus tard et qu'il y avait le temps avant ladite visite. Ce à quoi nous vous avons expliqué qu'il n'était pas de votre ressors de juger du temps impartis pour faire une tâche demandée et que s'il y a avait eu un problème de manque de temps vous auriez dû le faire remonter pour que nous puissions nous organiser autrement. Au vu de l'explication fournie et de la mauvaise foi manifeste avec laquelle vous vous êtes expliqué, nous sommes très clairement face à une volonté de nuire à l'image de l'entreprise.
En date du 30 octobre 2020, une Fiche de Liaison Exploitant SNA (FLES) est rédigée signalant que la manche à air est manquante côté sud depuis plusieurs jours. Malgré une inspection de piste le 28 octobre 2020 soit 2 jours avant, la manche à vent n'a pas été changée à cette occasion. Vos explications ne nous ont pas convaincus.
Nous vous rappelons que cette négligence a un impact direct d'un point de vue de la sécurité aérienne principalement pour les avions de la BASC et les chasseurs de SDTS qui utilisent cette aide visuelle pour leurs phases de décollage et d'atterrissage. Par votre attitude vous mettez en péril la sécurité des usagers.
En date du 14 novembre 2020, une FNE est faite par le SSLIA lors de l'inspection de piste (IP) car une lampe de la mauvaise couleur est posée au seuil (vert au lieu de rouge) Malgré une inspection de piste toutes les semaines (3h à deux collaborateurs de nuit), ce problème n'a pas été diagnostiqué. De plus cela signifie que lors d'une intervention, la balise a été posée dans le mauvais sens. Cette négligence montre que les IP sont effectuées sans sérieux ni rigueur. De plus il s'agit d'une information incohérente donnée aux pilotes de surcroît, la nuit, qui est un facteur aggravant en matière de gestion du facteur humain. Vos explications ont été très claires, la lampe était positionnée à l'envers.
Encore une fois, vous faites preuve d'une négligence caractérisée mettant en péril la sécurité des usagers.
En date du 21 novembre 2020, une nouvelle FNE est faite par le SSLIA lors de l'inspection de piste car un tournevis est retrouvé à proximité d'une lampe de balisage. En votre qualité d'agent de maintenance, vous et votre collègue Monsieur [T] êtes les seuls à intervenir sur le balisage. Votre collègue est en arrêt maladie durant cette période. Cette intervention a bien évidemment été confirmée par la feuille de suivi de l'IP signée par vous-même. Force est de constater que lors de cette intervention sur balise, les outils n'ont pas été récupérés et sont restés en bord de piste d'atterrissage.
Cette faute est grave car il s'agit d'un fait engageant fortement la sécurité aéroportuaire. Dans le cadre du SGS, cet événement a été transmis à la DSAC Sud pour analyse de l'événement. La présence d'un FOD de ce type sur la piste est de nature à compromettre la sécurité et peut avoir des conséquences catastrophiques.
Vous nous avez expliqué que vous ne saviez pas à qui appartenait l'outil retrouvé, cette explication ne nous a pas convaincu compte tenu que vous êtes seuls à intervenir sur ces aspects de maintenance et que, rappelons-le, la circulation sur la piste est fortement réglementée avec un accès restrictif.
En date du 25 novembre 2020, lors d'une intervention dans le local informatique pour récupérer un câble HDMI, Le directeur voit un écran d'ordinateur avec des alertes clignotant en rouge et le signale au responsable de maintenance qui découvre que ces alertes sont celles relatives au dépassement des temps de fonctionnement des équipements de balisage lumineux PAPI. Le seuil de remplacement est fixé à 1200 heures. Au-delà de cette durée, les équipements doivent être remplacés (préventif > curatif sur le balisage).
Au 25 novembre 2020 : - PAPI 18 : dépassement de 589 heures - PAPI 36 : dépassement de 265 heures
Toutes les semaines vous et votre collègue de travail consacrez la vacation du mercredi de 5h à 8h à l'inspection du balisage. La surveillance de cet équipement a toujours été effectué dans ce cadre -là. La maintenance préventive sur cet équipement est la garantie de la minimisation du risque sur cet équipement prioritaire. Son suivi doit donc être régulier. Au-delà du risque lié à la dégradation du service de navigation aérienne, du risque pour les pilotes, l'intervention curative sur les PAPI nécessite d'engager les servitudes de piste. Vous avez reconnu ne plus prendre le temps de faire ce contrôle, encore une fois vous ne respectez pas les consignes de travail qui vous sont données et mettez en péril le bon fonctionnement de l'aéroport.
Lors de l'entretien du 22 décembre 2020, vous avez tenté de fournir des explications, vous avez également partiellement reconnu les faits.
Cependant, nous avons écouté vos explications et avons pris le temps de la réflexion, et néanmoins, vos explications et les éléments en notre possession ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous considérons que ceci constitue une infraction grave à vos obligations contractuelles, entraînant une perte totale de confiance dans nos relations professionnelles et ne nous permettant plus de poursuivre notre relation de travail sereinement. D'autant plus que vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement en avril dernier.
En conséquence, et après avoir réétudié votre dossier nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave caractérisée par les nombreuses négligences en matière de sécurité pouvant mettre en péril l'exploitation aéroportuaire, qui rappelons-le assure le transport de personnes donc de vies humaines, que ce soit des équipages ou des passagers.
Notre décision prend effet à la date d'envoi de la notification de ce courrier, sans préavis ni indemnités de licenciement. A cette date, vous cessez de faire partie de nos effectifs.[...]'
Par requête du 30 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SAS Edeis Aéroport [Localité 5] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'
- dit que le licenciement de Monsieur [R] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société EDEIS AEROPORT NIMES à payer à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :
- 500 euros au titre de l'annulation d''avertissement
- 3.797.96 euros brut a titre d'indemnité de préavis
- 379.79 euros brut à titre de congés payés sur préavis
- 3.797.96 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 5.191.158 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile
- rejeté le surplus des demandes de Monsieur [R] [V] ;
- rejeté la demande de la société EDEIS AEROPORT NIMES au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1.898,98 euros ;
- ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de 5.696,94 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (Art.L.1235-4 du code du travail) ;
- ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à Pôle Emploi, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde R.1235-2 du code du travail) ;
- mis les dépens à la charge de la société EDEIS AEROPORT NIMES.'
Par acte du 24 novembre 2023, la SAS Edeis Aéroport [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 février 2025, la Société EDEIS AEROPORT [Localité 5] demande à la cour de :
'
- Recevoir la Société EDEIS AEROPORT [Localité 5] en son Appel et ses Conclusions.
L'y disant bien fondée ;
- Infirmer le Jugement rendu le 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Juger les faits caractérisant une faute grave et, en tout état de cause, un motif réel et sérieux de licenciement.
- Juger les demandes présentées par Monsieur [R] [V] dépourvues de justification.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [R] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et Conclusions.
- Condamner Monsieur [R] [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, le salarié demande à la cour de :
'
- Recevoir l'appel de la société EDEIS AEROPORT DE NIMES
- Le dire mal fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 7 novembre 2023 en ce qu'il reconnaît l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave et qu'il annule l'avertissement notifié le 6 mars 2020
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais
- REFORMER sur le montant attribué et faire droit à la demande à hauteur de 30 000'
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il fait droit à la demande d'indemnité pour avertissement annulé mais REFORMER sur le montant attribué et faire droit à la demande à hauteur de 1 000'
En conséquence,
- Juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
- Annuler l'avertissement notifié le 6 mars 2020 comme infondé,
En conséquence,
- Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1000 ' à titre de dommages intérêts sanctionnant l'avertissement injustifié,
- 3797.96' à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 379.79 ' au titre des congés payés y afférents
- 4272.70 ' à titre d'indemnité de licenciement
- 30 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 ' au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner l'employeur aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2025.
MOTIFS
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié au salarié le 6 mars 2020 dans les termes suivants:
« En votre qualité d'Agent de maintenance, les tâches qui vous incombent sont variées au sein de l'aéroport tant au niveau du maintien et l'entretien de l'infrastructure que de la plate-forme en elle-même. Dans ce cadre, vous faites partie du tour d'astreinte.
Lors de l'entretien du 11 mars 2020, nous vous avons exposé les éléments suivants :
En date du 23 février dernier, à 17 heures, alors que vous étiez identifié et prévu en astreinte, les équipes du Service de la Navigation Aérienne ont signalé un problème de balisage sur le taxiway Alpha et l'astreinte a été déclenchée par le service des Opérations, car un vol était prévu le soir même.
A 17 h 11, ce même service a joint le cadre de permanence qui a confirmé que vous étiez d'astreinte.
A 17h17, le service des Opérations a tenté de vous contacter sur votre téléphone portable en vain. A 17h40, le cadre de permanence vous a adressé un mail pour essayer de vous contacter, également en vain. Face à la non-réponse de ces sollicitations, le cadre de permanence s'est rendu lui-même sur place pour résoudre le problème à 19 h pour permettre au vol foot d'être opéré. Il va sans dire que vous n'avez pas été rémunéré au titre de cette astreinte que vous n'avez pas honorée.
Or, force est de constater que, vous avez fait preuve d'un manque de respect total des consignes de travail et de vos obligations contractuelles vous substituant totalement à votre astreinte.
Votre comportement n'est pas tolérable et nous attirons votre attention sur le fait que votre attitude véhicule une désorganisation au sein de l'aéroport. Nous vous rappelons que Edeis gère des infrastructures dans le cadre de Délégation de Service Public et qu'en ne répondant pas à l'astreinte vous mettez en péril la continuité du service qui est un des éléments essentiels pour lequel le concédant nous à déléguer la gestion de l'aéroport.
Par ailleurs votre attitude et actions vous avez fait également preuve d'insubordination lorsque votre chef de service vous a demandé clairement de procéder au déménagement de votre bureau et vous avez clairement refusé de vous exécuter.
Il a fallu que Monsieur [P], Directeur intervienne directement pour que vous obtempériez.
Ce déménagement a conduit d'ailleurs le 13 février 2020 à un événement qui aurait pu engendrer de graves conséquences en termes de sécurité de l'aéroport.
En effet, ce jour-là, après avoir effectué du rangement dans votre bureau, vous avez laissé un chariot rempli de matériel dans l'aérogare. En effet, ce genre de situation peut conduire à l'évacuation de l'aéroport et à l'appel des démineurs. Heureusement le bon sens a prévalu après une levée de doutes réalisée par la Gendarmerie présente sur place et le chariot a été rangé dans un couloir de stockage.
Cette attitude désinvolte est préjudiciable car notre priorité absolue demeure la sécurité de nos usagers.
Les faits qui vous sont reprochés sont graves. Compte tenu de votre fonction et attendus de votre travail, de tels agissements sont contraires aux prérogatives qui vous sont confiées.
Lors de l'entretien du 11 mars 2020, vous avez reconnu les faits et explications données ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente, un avertissement qui sera versé à votre dossier. ».
M. [V] conteste l'intégralité des griefs qui ont donné lieu à cet avertissement. Il soutient en effet que:
- concernant l'astreinte, il n'a jamais été contacté ce jour-là;
- il n'a jamais laissé un chariot rempli de matériel.
L'employeur souligne que le salarié n'a jamais contesté cet avertissement avant sa requête introductive d'instance saisissant le conseil de prud'hommes et produit au soutien de cette sanction une copie d'écran de téléphone mobile et une main courante mentionnant l'intervention de M. [S] à la date du 23 février 2020.
****
Le salarié peut contester devant le juge prud'homal, dans les délais de la prescription toute mesure disciplinaire prise à son encontre et il n'est pas exigé qu'il ait au préalable contesté cette sanction auprès de l'employeur.
L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, une copie d'écran de téléphone mobile mentionnant notamment:
'[S] [O]
sortant dim17.19 mobile
[V] [R]
sortant dim 17.17 mobile
[S] [O]
sortant dim 17.11 Mobile' , avec la date du 25 février 2020 sur le document support de la photo et non sur l'écran du téléphone, ne saurait constituer la preuve d'une défection du salarié à l'occasion d'une astreinte, pas plus qu'une feuille d'émargement ( pièce n°7) portant à la date du 23 février 2020, une signature attribuée à M. [S] en face de l'observation suivante:' Disjoncteur 'régulateur circuit 2" tombé.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas établi que M. [V] était bien d'astreinte le 23 février 2020, faute pour l'employeur de produire un tour d'astreinte, en ce qu'il a annulé en conséquence l'avertissement notifié au salarié et en ce qu'il a condamné la société Edeis Aéroport de [Localité 5] à verser à M. [V] la somme de 500 euros à ce titre et déboute le salarié pour le surplus.
- Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que M. [V] a été licencié pour faute grave, aux motifs suivants:
1°) absence d'exécution en temps utile d'un travail demandé:
Il s'agit du nettoyage d'une parcelle programmé à la date du 14 octobre 2020, suivant deux créneaux, de 5h à 12h et de 13h à 15 h, pour deux salariés, M. [T] et M. [V].
L'employeur reproche au salarié de:
- ne pas avoir terminé cette tâche en temps utile, ce qui a contraint ses supérieurs hiérarchiques en la personne de M.[P], directeur et de M. [S], à terminer le travail non exécuté;
- avoir adopté un comportement ostensiblement léger et désinvolte et ce dans un climat de non respect régulier des consignes de travail de sa hiérarchie;
2°) négligences concernant un équipement de sécurité aérienne:
Il est reproché au salarié le positionnement d'une balise de piste dans le mauvais sens, ce dont il résulte que les inspections de piste réalisées chaque semaine par les seuls M. [T] et M. [V], l'ont été sans le moindre sérieux.
L'employeur soutient qu'il s'agit d'un manquement grave dés lors que l'inversion des couleurs a pour effet de donner une information incohérente aux pilotes en approche, de surcroît, de nuit.
L'employeur ajoute que la seule intervention recensée sur la balise en cause remonte au 12 août 2020, et que les documents de suivi du balisage n'ont pas été remplis avec le sérieux requis.
Il est en outre reproché au salarié de ne pas avoir remplacé une manche à air, dont M. [S] avait constaté qu'elle était déchirée à la date du 12 octobre 2020 et manquante à la date du 30 octobre 2020.
3°) manquements consistant dans l'abandon d'objets sur une piste:
Il est reproché au salarié d'avoir abandonné un tournevis à proximité d'une lampe de balisage, tournevis découvert le 21 novembre 2021 et signé par une FNE du SSLIA lors de l'inspection de piste.
4°) manquements dans l'inspection d'un équipement de sécurité aérienne et défaut de maintenance préventive:
Ce grief concerne un équipement de piste, soit un indicateur de pente d'approche appelé « Precision Approach Path Indicator » ou "PAPI", qui est un instrument de guidage visuel situé sur le côté d'une piste d'aéroport en vue d'aider les aéronefs à effectuer une approche correcte dans le plan vertical, en indiquant si la pente de descente est ou non adéquate.
M. [V] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont caractéristiques d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute grave, l'employeur ne démontrant pas sa mauvaise volonté.
Le salarié soutient qu'il n'a commis aucune faute et fait valoir que:
- l'employeur n'hésite pas à produire un état des lieux du balisage au 22 juillet 2021 soit six mois après son départ, alors même que les éléments détectés ne peuvent lui être imputés;
- en date du 22 décembre 2020, tout le balisage était opérationnel, y compris les feux à éclat dénommés flash 18 et flash 36;
- de surcroît, un compte rendu balisage a été établi le 13 janvier 2021 prévoyant des travaux sur des équipements et notamment le taxiway ECO relatif à une balise hors sol et sur le coté latéral de la piste sur une balise encastrée;
- tout ce qui relève de travaux doit être organisé par le responsable maintenance. Ainsi, le 15 janvier 2021, il a informé par mail le "service gestion sûreté" concernant l'accumulation de travaux sur la piste et faisait suivre les deux derniers comptes rendus du balisage;
- la société EDEIS soutient que la maintenance relève de règles extrêmement précises qu'elle même ne respecte pas.
S'agissant du premier grief, M. [V] soutient que:
- il a réalisé la prestation demandée en fonction du temps qui lui était imparti pour le faire;
- à cet effet, il a adressé un email au directeur pour lui montrer le travail effectué et au terme de ce mail, il indiquait qu'il fallait plus de temps pour réaliser certaines prestations;
- en tout état de cause, l'employeur n'apporte pas la justification de lui avoir donné l'ordre, ainsi qu'à son collègue de travail, de finir ce nettoyage pour le 14 octobre, dernier délai.
S'agissant du grief relatif à l'absence de manche à vent, M. [V] met en cause la force probante de l'attestation de M. [S] en faisant observer que si le responsable M. [O] [S] avait constaté une anomalie le 12 octobre 2020, sur la manche à air, il était de son devoir de responsable de le faire observer afin qu'il puisse intervenir lors de son inspection de balisage du 13 octobre 2020.
Le salarié fait observer qu'il était en congés du 20 octobre au 2 novembre, en sorte qu'à la date du 28 octobre, il était absent depuis plusieurs jours.
S'agissant de l'abandon d'un tournevis en date du 21 novembre 2020, M.[V] qui soutient qu'il n'utilise pas ce type de tournevis et que des entreprises extérieures interviennent sur la piste, réfute être responsable de cet abandon.
S'agissant de l'inversion de la balise lumineuse, M. [V] soutient que:
- il faut deux balises consécutives défectueuses pour ne plus être dans la norme, qu'elle que soit la catégorie de l'approche de précision de la piste, tel que cela ressort des extraits du guide technique du Service Technique de l'Aviation Civile;
- les balises lumineuses ont été modifiées par Sud Métallique en 2016 à la demande du responsable de maintenance [O] [S]; le diffuseur des balises a été en partie peint en noir et il n'existe pas de détrompeur ni de repère pour l'emplacement du verre diffuseur modifié en sorte qu'il est facile de se tromper en l'installant;
- en tout état de cause, les seuils 18 et 36 se trouvent dans la raquette de retournement dont les ampoules sont éclairées en bleu comme le veut la réglementation en sorte qu'en soutenant que l'affirmation de l'employeur selon laquelle la balise ne qu'être éclairée dans la couleur verte est contraire à la réalité.
S'agissant du grief lié à des manquements dans l'inspection des balisages et un défaut de maintenance préventive, le salarié soutient que:
- il a, avec son collègue de travail, M.[D] [T] effectué le remplacement des lampes PAPI en date des 12 et 13 août 2020, ainsi que cela ressort des fiches d'intervention versées au débat;
- ils apparaissent comme techniciens au vu de la multitude des tâches confiées dont certaines ne sont pas en lien avec leur qualification;
- son travail est ordonné et contrôlé par le technicien de maintenance lui-même contrôlé par le responsable de maintenance;
- aucun signalement n'a été fait par un pilote de la tour de contrôle ni par les pompiers lors des inspections de piste'.. qui pourtant ont lieu trois fois par jour;
- si la durée de vie d'une ampoule est dépassée depuis de très nombreuses heures, des signalements auraient été faits;
- contrairement à ce que soutient l'employeur, de mi-mars 2020 jusqu'au 13 août 2020, aucune tache d'inspection de balisage ne lui a été confiée, ni à son collègue [D] [T];
- après avoir été finalement alerté par M. [T] du dépassement d'utilisation des lampes, en décembre 2020, aucun remplacement des dites lampes "PAPI" n'était encore organisé par le responsable' étant encore une fois précisé que ce n'est ni lui ni son collègue de travail qui se devaient d'organiser leur planning de travail;
- ce dernier email est resté sans réponse.
****
Il ressort des éléments factuels du dossier:
1°) sur le premier grief relatif à une tâche de nettoyage réalisée de façon incomplète:
Le 13 octobre 2020, M. [T] et M. [V] ont été destinataires d'un email de M. [U] [P], libellé comme suit:
" Bonjour, nous avons lundi une importante visite à l'aéroport. Je souhaite que demain vous modifiez vos horaires
5-12
13-15
A l'issue de l'IP il faut nettoyer toute la parcelle autour du bâtiment INS pour jeter tout ce qui encombre. Idem sur la rue et les fossés entre INS, Sept, citer...
Vous évacuerez tout dans la benne DIB au sslia.
Merci."
Le lendemain, 14 octobre à 19h24, les deux salariés recevaient le message suivant:
" Messieurs, je viens de m'arrêter et de constater que le nettoyage n'était pas fini. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi' Car le CAT ne va pas pouvoir intervenir demain dans ces conditions pour nettoyer et tondre."
Le 15 octobre 2020 à 9h32, M. [T] répondait à M. [P]:
" Bonjour Monsieur [P],
je vous joins en pièces jointes le détail de notre activité du 14 oct.2020, espèrent répondre à votre question cordialement. "
Enfin, le 15 octobre 2020, M. [P] écrivait aux deux salariés:
" Bonsoir, je vous avais bien précisé que le timing serré nécessitait que la prestation de nettoyage soit finie pour permettre l'entretien des espaces verts.
Nous avons été obligés de procéder nous-mêmes ( [O] et moi) ce jour au nettoyage des fossés de la rue des locataires. Ce travail nous a pris une heure.
Nous clôturons les échanges sur cela pour le moment' Vous aurez probablement l'occasion de vous en expliquer plus formellement.
Cordialement."
Le salarié produit en pièce n°12 un tableau des tâches accomplies indiquant pour la journée du 14 octobre plusieurs tâches telles que: inspection du balisage, élaboration du rapport de balisage, entretien Berlingot, recherche de panne chaufferie, ainsi que le nettoyage de toute la parcelle du bâtiment INS et le nettoyage partiel des fossés du secteur INS Sept Citer. Pour cette dernière tâche, le salarié indiquait la mention suivante: " merci de prévoir plus de temps".
L'employeur considère que cette justification est tardive et désinvolte et par conséquent irrecevable, mais force est de constater qu'aucun planning des travaux litigieux n'est fourni, ni aucune estimation du temps à consacrer au nettoyage commandé la veille, étant précisé que la mission de nettoyage n'était pas la seule de la journée. La cour observe aussi que les travaux en cause n'ont pas été supervisés par le supérieur hiérarchique direct, M. [O] [S], dés lors que c'est M. [P] lui-même qui déclare avoir constaté que les travaux n'étaient pas terminés.
En l'état des éléments du débat, l'employeur, qui ne justifie pas avoir donné aux deux salariés les moyens de réaliser l'intégralité de la tâche exceptionnelle et urgente qu'il leur a confiée, dans le délai imparti, ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce premier grief.
2°) sur le deuxième grief tenant à la négligence concernant un équipement de sécurité aérienne:
L'employeur fait état de la pose d'une balise lumineuse dans le mauvais sens, révélatrice d'une inspection de piste défectueuse. Il s'appuie sur une FNE ( Fiche de Notification d'Evénement) en date du 14 novembre 2020 laquelle indique:
"Lors de l'IP du soir, nous avons constatés un problème de balisage au seuil 36 éclairage inversé sur une balise."
Cette fiche FNE n'est pas signée et la nature du risque n'est pas précisée.
Le dernier compte-rendu d'inspection du balisage versé au débat est daté du 13 octobre 2020.
Le salarié verse au débat:
- un document relatif à la procédure d'organisation du service maintenance dont il résulte notamment que l'exécution de tous les processus établis pour le fonctionnement du service maintenance est placée sous la responsabilité du responsable maintenance;
- un extrait du manuel de l'aérodrome de [Localité 5] relatif aux informations sur les procédures relatives à la planification, à l'exécution des travaux de construction et d'entretien sur l'aire de mouvement et à proximité de celle-ci.
Il en résulte que le contrôle du balisage repose sur une hiérarchie très précise dans laquelle l'agent de maintenance n'est qu'un exécutant subalterne dont la responsabilité ne peut être engagée que s'il est démontré que la chaîne des responsabilités hiérarchiques a été respectée, autrement dit que chacun a effectué les missions de contrôle qui lui incombent, conformément à une procédure préétablie.
Or, la cour observe qu'à l'exception du compte-rendu d'inspection du balisage au nom des deux salariés [D] [T] et [R] [V], la société Edeis Aéroport de [Localité 5] ne précise par aucun document la procédure relative aux inspections de l'aire de mouvement, que ce soit sur la fréquence des inspections, la rédaction et la transmission des comptes-rendus d'inspection ou encore le processus décisionnaire.
Enfin, l'employeur produit un email de M. [W] de la société CGB France libellé comme suit:
" En tant qu'expert en maintenance de système de balisage, Edeis nous a sollicité pour réaliser un audit de leur infrastructure de balisage suite au départ des collaborateurs en charge de son suivi et de sa maintenance. A l'occasion de cet audit, un grand nombre d'anomalies a été détecté et en conséquence Edeis nous a confié la maintenance mensuelle du balisage de l'aéroport de [Localité 5] depuis février 2021 afin de procéder à la remise en conformité de l'infrastructure.
Les opérations de maintenance réalisées depuis février et le nombre d'anomalies constatées, nous amène à penser qu'aucune maintenance ( ou très peu) n'a été réalisée auparavant, hormis le remplacement des lampes des feux
(...)
Par ailleurs, le suivi des comptes rendus des inspections traduit le peu de rigueur apporté à l'exercice et nous a obligé à réaliser des reprises significatives sur l'infrastructure pour solutionner des dysfonctionnements datant pour certains de plusieurs années."
L'employeur intitule ce document "audit balisage", mais il ne s'agit que d'un avis technique non contradictoire, exposé de façon excessivement sommaire au regard de la gravité du sujet, et rédigé le 22 juillet 2021, soit six mois après le licenciement de M. [T], en sorte qu'à supposer qu'un manque de rigueur puisse être établi par cet email, il n'est pas imputable à M. [T].
S'agissant du non remplacement d'une manche à air, il résulte des débats qu'une anomalie a été constatée dés le 12 octobre en présence d'une manche à air déchirée, que le constat de son absence a été fait plusieurs jours plus tard le 30 octobre. Or, il n'est pas contesté que M. [V] était en congés du 20 octobre au 2 novembre 2020.
Compte tenu de cette chronologie et de la fréquence des opérations d'inspection de la piste, la responsabilité du non remplacement d'une manche à air défectueuse depuis plusieurs jours, y compris pendant une période d'absence du salarié, ne saurait en aucun cas reposer sur le seul salarié. En tout état de cause, le doute profite au salarié en sorte que ce deuxième grief doit être écarté.
3°) S'agissant de l'abandon d'un tournevis à proximité d'une balise, l'employeur a procédé par déduction, indiquant que M. [T] étant en arrêt maladie à la date de la découverte, seul M. [V] était responsable de cet abandon, mais aucun élément objectif du débat ne permet d'imputer avec certitude cette négligence au salarié.
Ce grief est écarté par confirmation du jugement déféré.
4°) sur le quatrième grief tenant au dépassement des temps de fonctionnement des équipements de balisage lumineux "PAPI", soit le non respect des seuils de remplacement des équipements, l'employeur invoque à la date du 25 novembre 2020, un dépassement de 589 heures pour la balise "PAPI 18" et un dépassement de 265 heures pour la balise "PAPI 36".
Le salarié soutient que les lampes des deux balises en question ont été changées en août 2020, ce qui résulte effectivement d'un email adressé par M. [V] à M. [P] le 28 août 2020.
Le salarié verse par ailleurs au débat:
- l'email qu'il a adressé le 22 décembre 2020 à M. [P] dans lequel il indique:
" (...)
Pour concrétiser l'action entamée, j'ai remis les compteurs PAPI 36 et PAPI 18 à zéro dont je vous joins le relevé. Vous voudrez bien organiser le remplacement des lampes,
Bien sûr les compteurs seront remis à zéro lors du remplacement des lampes.", ainsi que:
- le compte-rendu d'inspection du balisage du 13 janvier 2021 mentionnant au titre des actions/observations:
" Relampage complet PAPI 18 PAPI 36 remise à zéro des compteurs".
Dans ces conditions, la défaillance invoquée à la date du 25 novembre 2020 n'est pas établie et la cour observe que les circonstances de découverte de la défaillance supposée révèlent un manquement dans la chaîne hiérarchique dés lors que ce n'est ni le technicien de maintenance, ni le responsable de la maintenance qui aurait découvert le problème, mais le directeur lui-même lors d'une intervention incidente dans le local informatique.
Ce dernier grief sera également écarté.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté les griefs opposés au salarié comme non fondés et en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement. La société Edeis Aéroport de [Localité 5] qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [V] au titre des indemnités de rupture, est condamnée à payer au salarié les sommes suivantes:
* 3 797, 96 euros d'indemnité compensatrice de préavis
* 379,79 euros de congés payés afférents
* 3 797, 96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, par confirmation du jugement déféré.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [V] bénéficiant d'une ancienneté de 8 années complètes dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] âgé de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de ce qu'il n'a pu retrouver un nouvel emploi avant son départ à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été justement indemnisé par les premiers juges qui lui ont alloué la somme de 15 191, 84 euros, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 1 898,98 euros. En conséquence, le jugement doit être confirmé tant sur le principe de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que sur le montant de l'indemnisation du préjudice en résultant.
M. [V] invoque par ailleurs un préjudice moral lié à la rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux, mais ne justifie pas d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été entièrement réparé au titre de la perte de l'emploi. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Edeis Aéroport de [Localité 5] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [V] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Edeis Aéroport de [Localité 5] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société Edeis Aéroport de [Localité 5] à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel
Condamne la société Edeis Aéroport de [Localité 5] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,