5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/03583

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03583 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JADP

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

16 novembre 2023

RG:F 22/00033

[P]

C/

S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES (SEPR )

Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 16 Novembre 2023, N°F 22/00033

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [P]

né le 29 Juin 1973 à [Localité 5] MAROC

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES (SEPR )

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexis FAGE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) est une filiale du groupe Saint-Gobain, spécialisée dans la fabrication de produits réfractaires. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques.

M. [J] [P] (le salarié) a été embauché à compter du 06 juin 1995 par la SAS SEPR (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'usineur blocs palissade, statut ouvrier, coefficient 150 de la convention collective applicable, puis d'usineur formateur, statut agent de maîtrise, coefficient 225 de la convention collective applicable.

Le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 9 février et 6 avril 2023.

Par requête du 03 février 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon des demandes suivantes :

- RECEVOIR Monsieur [P] en toutes ses demandes,

- RETENIR le caractère manifestement abusif et discriminatoire de la rétractation de la promesse de promotion professionnelle au poste d'Homme Produits faite à Monsieur [P] en juillet 2019,

- CONDAMNER la société SEPR au paiement de la somme de 8.112 ' à Monsieur [J] [P] en réparation intégrale du préjudice résultant de la rupture abusive et discriminatoire de la promesse de promotion professionnelle faite en juillet 2019,

- CONDAMNER la société SEPR au paiement de la somme de 15.000 ' à Monsieur [J] [P] en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de reconnaissance et de perspectives professionnelles tenant notamment à son anxiété face à cette situation et son désespoir,

- CONDAMNER la société SEPR à accorder à Monsieur [J] [P] le coefficient 255 afférent à la fonction d'Homme Produits, Technicien Flux matières dont il a été privé du fait des agissements fautifs de la Société SEPR,

- CONDAMNER la société SEPR à payer à Monsieur [J] [P] la légitime somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

'

- dit que les discussions engagées entre les parties ne donnent pas lieu à une promesse ferme et d'engagement d'évolution de poste par la S.E.P.R.

- dit qu'il n'y a pas reconnaissance de rétractation abusive et discriminatoire de cette promesse à l'égard de Monsieur [J] [P]

- dit que l'avertissement du 9 février 2023 est fondé.

- dit que l'avertissement du 6 avril 2023 est infondé.

- annulé l'avertissement du 6 avril 2023.

- débouté Monsieur [J] [P] du surplus de ses demandes.

- dit qu'il n'y a pas lieu de mettre en application l'article 700 du Code de procédure Civile.

- condamné Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.'

Par acte du 23 novembre 2023, M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2024, le salarié demande à la cour de :

'

- INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON le 16 novembre

2023 en ce qu'il a :

- DIT que les discussions engagées entre les parties ne donnent pas lieu à une

promesse ferme et d'engagement d'évolution de poste par la S.E.P.R.

- Dit qu'il n'y a pas reconnaissance de rétractation abusive et discriminatoire de cette

promesse à l'égar