5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/03580

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03580 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JADJ

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

24 octobre 2023

RG:F 22/00057

[M]

C/

S.A.S. FAUN ENVIRONNEMENT

Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Annonay en date du 24 Octobre 2023, N°F 22/00057

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [M]

né le 09 Février 1961 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. FAUN ENVIRONNEMENT La SAS FAUN ENVIRONNEMENT est représentée par son président en exercice domicilié à [Localité 5][Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS Faun Environnement est un constructeur français de bennes à ordures ménagères et de basculeurs, également distributeur de matériels de voirie. Elle applique la convention collective régionale de la Métallurgie de la Drôme-Ardèche (IDCC 1867).

M. [S] [M] (le salarié) a été embauché à compter du 03 juin 1985 par la société Grange, en qualité de tuyauteur, catégorie ouvrier.

La SAS Faun Environnement (l'employeur) a succédé à la société Grange et a repris dans ses effectifs M. [M] aux mêmes conditions.

Le 12 septembre 2006, les parties ont signé un avenant au contrat de travail selon lequel le salarié est muté au service caisson en qualité de tuyauteur à compter du 18 septembre 2006.

Le 14 septembre 2018, M. [M] a été victime d'un accident du travail, dont les circonstances sont décrites comme suit : 'Le salarié a ressenti le 14 septembre 2018 une douleur au dos en posant un gabarit sur l'établi. Douleur.'

Par certificat médical initial établi le 17 septembre 2018, le Dr [J] a constaté s'agissant de l'état de santé de M. [M], une 'sciatique', des 'sciatalgies', une 'lombosciatique droite'.

La déclaration de l'accident du travail du 14 septembre 2018 a été faite le 27 novembre 2018.

Par courrier du 10 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a reconnu et pris en charge cet accident du travail survenu le 14 septembre 2018.

Un taux d'incapacité permanente en accident du travail de 5%, puis de 11 % (dont 1% de taux socio-professionnel) a été attribué au salarié par la CPAM.

Aux termes d'un certificat médical du 17 février 2019, le Dr [U] a prolongé l'arrêt de travail de M. [M], en mentionnant une 'nouvelle lésion', à savoir une 'lombosciatique droite avec hernie discale L4L5 droite' et un 'rétrécissement canalaire L3L4', nécessitant une opération chirurgicale, qui a eu lieu, avec compte-rendu opératoire établi le 05 mars 2019 par le Dr. [O].

Selon courrier du 28 février 2019, la CPAM a notifié au salarié un refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de cette nouvelle lésion.

Le 13 novembre 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Suivant jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au Dr. [Z] [I].

Entre temps soit le 08 décembre 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste et d'aptitude à un autre poste avec restrictions, éviction de la manutention manuelle des charges lourdes et éviction des contraintes posturales du dos, entre autres, celles liées à l'utilisation du harnais.

M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle du 12 avril 2021 au 30 avril 2021.

Par courrier du 5 mai 2021, la CPAM a notifié à la SAS Faun Environnement le refus de prise en charge de la rechute du 12 avril 2021.

Le 1er juillet 2021, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [M] au poste 7700 sur lequel il avait été reclassé, sauf respect de contre-indications.

Le 09 septembre 2021, la SAS Faun Environnement a convoqué M. [M] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 20 septembre 2021.