5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/03566

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03566 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JACA

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

24 octobre 2023

RG :23/124

S.A.S.U. SBK TELECOM

C/

[Y]

Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 24 Octobre 2023, N°23/124

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. SBK TELECOM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [J] [Y]

né le 05 Février 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d'ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société SBK Telecom a pour activité principale le tirage de câbles de fibre optique. Elle intervient sur les réseaux pour le compte de sociétés sous-traitantes d'opérateurs tels que Bouygues Télécom. Elle appliquait, à l'époque des faits, la convention collective des ouvriers du Bâtiment moins de 10 Salariés / convention collective infranationale ouvriers PACA (IDCC 1779).

Suivant un contrat à durée indéterminée du 23 Juin 2022, la société SBK Telecom a embauché M. [J] [Y], en qualité de technicien télécom pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, M.[Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de nombreux manquements graves et réitérés à ses obligations.

Par requête en date du 07 mars 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay a l'effet de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement des sommes suivantes :

-Salaire de retard de novembre à décembre 2022 : 3.291,24 euros

-Congés payés afférents: 329 euros

-Dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1.800 euros

-Dommages et intérêts pour retard récurrent du paiement des salaires :1.800 euros

-Indemnité de congés payés 83 euros net par jour du 23 juin 2022 à ce jour à parfaire,

-Heures supplémentaires non payées : 8.381 euros brut

-Remboursement frais professionnels véhicule personnel 2.600 euros net

-Indemnité de préavis :1 mois

-Indemnité compensatrice de congés payés préavis : 165 euros

-Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 euros

-Article 700 du code de procédure civile :1.000 euros

Par jugement en date du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :

- Dit que la prise d'acte de rupture de M. [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 1.800euros ,

- Condamné la Sasu SBK Telecom à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

*5.400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*1246,18 euros au titre des rappels de salaire de novembre et décembre 2022

*1645,62 euros au titre du préavis et 164,56 euros au titre des congés payés afférents,

*2000 euros au titre des frais professionnels,

*1800 euros au titre de dommages et intérêts pour les retards de paiement des salaires ;

*1452,50 euros au titre des indemnités de congés payés,

*8.381euros au titre des heures supplémentaires,

- Ordonné à la Sasu SBK Telecom de remettre à M. [Y], un certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation à Pôle Emploi conforme au jugement ,

- Condamné la Sasu SBK Telecom à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts relative à la non protection de la santé du salarié (non inscription à la CPAM et absence de visite médicale),

- Ordonné l'exécution provisoire sur le tout au titre de l'article 515 du code procédure civile.

-Condamné la Sasu SBK