5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/03566
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03566 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JACA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
24 octobre 2023
RG :23/124
S.A.S.U. SBK TELECOM
C/
[Y]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 24 Octobre 2023, N°23/124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. SBK TELECOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Y]
né le 05 Février 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société SBK Telecom a pour activité principale le tirage de câbles de fibre optique. Elle intervient sur les réseaux pour le compte de sociétés sous-traitantes d'opérateurs tels que Bouygues Télécom. Elle appliquait, à l'époque des faits, la convention collective des ouvriers du Bâtiment moins de 10 Salariés / convention collective infranationale ouvriers PACA (IDCC 1779).
Suivant un contrat à durée indéterminée du 23 Juin 2022, la société SBK Telecom a embauché M. [J] [Y], en qualité de technicien télécom pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, M.[Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de nombreux manquements graves et réitérés à ses obligations.
Par requête en date du 07 mars 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay a l'effet de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement des sommes suivantes :
-Salaire de retard de novembre à décembre 2022 : 3.291,24 euros
-Congés payés afférents: 329 euros
-Dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1.800 euros
-Dommages et intérêts pour retard récurrent du paiement des salaires :1.800 euros
-Indemnité de congés payés 83 euros net par jour du 23 juin 2022 à ce jour à parfaire,
-Heures supplémentaires non payées : 8.381 euros brut
-Remboursement frais professionnels véhicule personnel 2.600 euros net
-Indemnité de préavis :1 mois
-Indemnité compensatrice de congés payés préavis : 165 euros
-Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 euros
-Article 700 du code de procédure civile :1.000 euros
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :
- Dit que la prise d'acte de rupture de M. [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 1.800euros ,
- Condamné la Sasu SBK Telecom à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
*5.400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1246,18 euros au titre des rappels de salaire de novembre et décembre 2022
*1645,62 euros au titre du préavis et 164,56 euros au titre des congés payés afférents,
*2000 euros au titre des frais professionnels,
*1800 euros au titre de dommages et intérêts pour les retards de paiement des salaires ;
*1452,50 euros au titre des indemnités de congés payés,
*8.381euros au titre des heures supplémentaires,
- Ordonné à la Sasu SBK Telecom de remettre à M. [Y], un certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation à Pôle Emploi conforme au jugement ,
- Condamné la Sasu SBK Telecom à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts relative à la non protection de la santé du salarié (non inscription à la CPAM et absence de visite médicale),
- Ordonné l'exécution provisoire sur le tout au titre de l'article 515 du code procédure civile.
-Condamné la Sasu SBK