5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/03533
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03533 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I77K
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
21 septembre 2023
RG :22/00112
[S]
C/
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 21 Septembre 2023, N°22/00112
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [S]
née le 29 Mars 1967 à [Localité 10] (78)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Irène BOURE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [S] a été engagée par la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France (la MNSPF) à compter du 29 août 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conseillère marchande, selon un forfait annuel de 208 jours.
La convention collective nationale applicable est celle de la mutualité du 31 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 août 2001.
À compter du 24 septembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 08 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 20 avril 2020, puis licenciée pour absence prolongée par lettre du 12 mai 2020.
Par courrier du 25 mai 2020, la salariée a sollicité des précisions concernant le motif de son licenciement, auquel la Mutuelle a répondu par courrier du 19 juin 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 04 mars 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange :
JUGE que le licenciement de Madame [K] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse.
JUGE que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière loyale et que Madame [K] [S] n'a pas subi de préjudice.
DEBOUTE Madame [K] [S] de toutes ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [K] [S] au paiement de la somme suivante :
- 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 20 novembre 2023, Mme [K] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, Mme [K] [S] demande à la cour de :
RECEVOIR la concluante en son appel et le dire recevable et bien fondé.
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'ORANGE le 21 septembre 2023.
Statuant à nouveau,
JUGER que le licenciement de Madame [S] est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la MNSPF à lui régler les sommes suivantes :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 17.560,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 ' par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la MNSPF aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- lorsqu'elle a été embauchée il lui restait 2 mois pour réaliser ses objectifs qui sont les mêmes que ceux de ses collègues et l'employeur n'appliquera pas de prorata temporis.
- il était évident qu'en octobre, novembre et décembre elle ne pouvait pas y arriver.
- elle aurait dû faire 50 contrats en janvier.
- 49 contrats seront validés par la direction mais son commissionnement va être divi