5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/03520
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03520 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I76G
COUR D'APPEL DE NIMES
27 janvier 2023
RG:22/02843
[X]
C/
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIÉ
Société AGS CGEA DE [Localité 6]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d'Appel de NIMES en date du 27 Janvier 2023, N°22/02843
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIÉ
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [X] a été engagé à compter du 20 mars 2009, par la SAS Callejo Transports, en qualité de chauffeur routier SP et classé coefficient 150 M groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers.
A compter du 16 août 2011, il était en arrêt de travail jusqu'à son licenciement prononcé le 8 mars 2013 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une déclaration d'inaptitude.
Le 21 février 2014, M. [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne sollicitant la condamnation de la SAS Ets Callejo Transports au paiement de :
-24 965,39 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires,
-1297,50 euros bruts de rappel d'heures de nuit,
-2626,28 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire,
-8718 euros bruts d'indemnité pour travail dissimulé.
Subsidiairement, il demandait la mise en oeuvre d'une expertise de sa carte chronotachygraphe afin de déterminer les heures supplémentaires et les heures de nuit, non réglées
Dans tous les cas il demandait que soit ordonnée la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l'attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ; enfin, d'évaluer le salaire net moyen à la somme de 1162,40 euros.
Par jugement du 30 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne l'a débouté de toutes ses demandes, au motif notamment que le salarié n'aurait pas manipulé correctement le chronotachygraphe de son camion.
M. [W] [X] a régulièrement fait appel de cette décision.
La société Callejo Transports a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2015 et la société [B] et associés a été désignée en qualité de liquidatrice.
Par arrêt du 30 janvier 2019, la cour d'appel de Montpellier a :
-réformé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
-fixé les créances de M. [W] [X] à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SAS ETS C. Transports aux sommes de :
-1.994,86 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour le mois de juin 2010,
-2.238,87 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour le mois de mars 2011,
- 282,40 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour le mois d'avril 2011,
- 213,31 euros bruts au titre de rappel de majoration des heures de nuit,
-dit que n'est pas constituée une intention de dissimuler une partie du travail de M. [X],
-ordonné la délivrance par le mandataire liquidateur d'une attestation rectifiée destinée à l'institution publique Pôle emploi et d'un bulletin de paye rectifié pour les périodes considérées,
-donné acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] de son intervention et déclaré le présent arrêt opposable à cet organisme ;
-dit que la garantie du CGEA doit jouer pour les créances sus visées sauf pour les frais irrépétibles et ce dans les limites légales et réglementaires.
-rappelé que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du code du travail
-rappelé qu'en application des mêmes articles l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandat