5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/03516
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03516 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I757
ms eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
23 octobre 2023
RG :F22/00065
[M]-[X]
C/
S.A.S. CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 23 Octobre 2023, N°F22/00065
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [M]-[X]
née le 18 Octobre 1972 à [Localité 3] / Etats-Unis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Félix GUINEBRETIÈRE de la SELASU Félix GUINEBRETIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Françoise MERTZ de la SELEURL FME AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTION :
Mme [O] [M] [X] a été engagée par la SAS Conduent Business Process Solutions à compter du 1er mai 2018 en qualité de directrice de la transformation financière groupe, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 05 janvier 2022, puis licenciée pour motif économique par courrier du 22 février 2022.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [O] [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, par requête reçue le 23 septembre 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Annonay :
FIXE le salaire mensuel brut de référence de MME [M] [X] [O] à 11 763,74',
RETIENT la date du 15 décembre 2021 comme la date de rupture du contrat de travail de MME [M] [X] [O] par la société S.A.S.U. CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS,
DEBOUTE MME [M] [X] [O] de sa demande de nullité de licenciement et de toutes les demandes afférentes à savoir la réintégration au sein de l'entreprise S.A.S.U. CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS et le versement de tous les salaires correspondant à la période d'éviction,
DIT que le licenciement de MME [M] [X] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT que MME [M] [X] [O] bénéficie d'une ancienneté de 24 années pleines,
NE PEUT ORDONNER la réintégration de MME [M] [X] [O] au sein de l'entreprise S.A.S.U. CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS,
CONDAMNE la société S.A.S.U. CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS à payer à MME [M] [X] [O] les sommes de :
- 105 873,66' au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 11 763,74' au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- 2000' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DIT que MME [M] [X] [O] a un statut de cadre dirigeant
DEBOUTE MME [M] [X] [O] au titre de ses demandes :
- de nullité de la convention individuelle de forfait jour
- au titre des heures supplémentaires, de rappel de contrepartie obligatoire en repos,
- à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne et au repos quotidien,
- au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé,
DEBOUTE la société S.A.S.U. CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société S.A.S.U. CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS à rembourser les indemnités de chômage dans la limite