5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/03511

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03511 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I74P

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

13 octobre 2023

RG :RG22/00276

[C]

C/

S.C.A. LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX VENANT AUX DROITS D E LA SARL VMV VIGNERONS DU MONT VENTOUX

Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Octobre 2023, N°RG22/00276

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [T] [C]

née le 18 Mai 1977 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Evelyne SKILLAS de la SELEURL ES AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

S.C.A. LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX VENANT AUX DROITS D E LA SARL VMV VIGNERONS DU MONT VENTOUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [T] [C] a été engagée par la société VMV à compter du 1er juillet 1998, suivant un contrat d'adaptation à l'emploi, en qualité de chargée de clientèle.

À compter du 1er août 2008, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société VMV Vignerons du Mont Ventoux.

La SCA Les Vignerons du Mont Ventoux récoltait et conditionnait les récoltes des coopérateurs et la SARL VMV Les Vignerons du Mont Ventoux commercialisait ces produits.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de directrice générale.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

À compter du 18 janvier 2021, la salariée était placée en arrêt de travail pour maladie. Le 21 mars 2022, la médecine du travail la déclarait inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.

Par courrier du 29 mars 2022, la société l'informait de cette impossibilité de reclassement et par courrier du 1er avril 2022, elle la convoquait à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 avril 2022, avant de la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 20 avril 2022.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, notamment des faits de harcèlement moral et un manquement à son obligation de sécurité 'de résultat', Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 28 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange :

- DEBOUTE Madame [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- DEBOUTE la société LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX de sa demande de versement de la somme de 3.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- CONDAMNE Madame [T] [C] aux entiers dépens.

Par acte du 14 novembre 2023, Mme [T] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 septembre 2024, Mme [T] [C] demande à la cour de :

REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange du 13 octobre 2023 ;

JUGER que Madame [C] a été victime de harcèlement moral ;

JUGER que la société VMV a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

JUGER que le licenciement de Madame [C] est nul, ou à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

CONDAMNER la société LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX (venant aux droits de la SARL VMV VIGNERONS DU MONT VENTOUX), au paiement des sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 60 000 ' nets

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 60 000 ' nets

- Dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieu