5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/03367
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03367 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7LT
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
27 septembre 2023
RG :F 22/00054
S.A.R.L. PHYTO LEADER
C/
[B]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 27 Septembre 2023, N°F 22/00054
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 27 mai 2025
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. PHYTO LEADER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas BLAIN, avocat au barreau de la DROME
INTIMÉE :
Madame [J] [B] épouse [H]
née le 07 Mars 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Phyto Leader exerce une activité de fabrication de complément alimentaire en phytothérapie. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Mme [J] [H] (la salariée) a été embauchée le 1er février 2021 par la SARL Phyto Leader (l'employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois soit jusqu'au 30 avril 2021, en qualité d'opératrice de production et ménage, niveau 1 et échelon 1 selon la convention collective applicable.
Suivant un avenant du 27 avril 2021, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Lors d'un entretien en date du 16 mars 2022, la salariée s'est vue notifier un avertissement, l'employeur lui reprochant d'avoir utilisé son téléphone pour envoyer des SMS le 04 mars 2022, ce que la salariée a contesté par courrier du 17 mars 2022.
Le 31 mars 2022, la SARL Phyto Leader a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 12 avril 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 avril 2022, Mme [H] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants:
'
(...)
Le 16 mars 2022, M. [T] [Y] vous a invitée dans son bureau en compagnie de Monsieur [M] [Y] et de Monsieur [I] [X] afin de vous remettre un courrier d'avertissement.
A l'occasion de cet échange, Monsieur [M] [Y] vous a reproché de ne pas avoir fait le travail demandé par lui.Votre réaction alors été la suivante :
- Vous vous êtes énervée ;
- Vous avez accusé Mr [M] [Y] d'être un menteur ;
- Vous avez refusé d'appliquer les consignes données par Mr [M] [Y] ;
- Vous avez contesté l'autorité de Mr [M] [Y] en lui indiquant qu'il ne devait pas vous demander de faire des choses qu'il ne savait pas faire lui-même ;
- Lorsque Mr [M] [Y] a alors indiqué qu'il était votre supérieur hiérarchique, vous lui avez répondu : 'je m'en fous'.
Monsieur [T] [Y] a dû mettre fin à l'entretien pour apaiser les choses.
Vous avez ainsi adopté une attitude irrespectueuse à l'encontre de votre hiérarchie en contestant l'autorité de Monsieur [M] [Y], en lui indiquant qu'il ne devait pas vous demander de faire des choses qu'il ne savait pas faire lui-même, et enfin, lorsque [M] [Y] a alors indiqué qu'il était votre supérieur hiérarchique, en lui répondant; ' je m'en fous'.
Vous avez émis des critiques à l'égard de votre hiérarchie en accusant Monsieur [M] [Y] d'être un menteur et en lui indiquant qu'il ne savait pas faire certaines tâches.
Vous avez refusé d'appliquer des consignes et des tâches relevant de votre contrat de travail alors même que monsieur [M] [Y] vous l'avez demandé.
Lors de votre entretien préalable, vous vous êtes contentée de nier l'ensemble des faits qui vous étaient reprochés.
L'ensemble de ces éléments constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et nous conduit à rompre, pour faute grave, nos relations contractuelles.
(...)'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, Mme [H] a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.