5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/03356

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03356 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7KO

RN EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

05 octobre 2023

RG :21/00538

[A]

C/

S.A.S. LA MAURELLE

Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 05 Octobre 2023, N°21/00538

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 27 mai 2025

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [A]

né le 19 Décembre 1984 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S. LA MAURELLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS La Maurelle exploite un hôtel-restaurant dans le centre du village de [Localité 2]. Elle applique la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.

M. [T] [A] (le salarié) a été embauché à compter du 02 mai 2019 par la SAS La Maurelle (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 39 heures hebdomadaires, en qualité de chef de cuisine, niveau 4, échelon 1 de la convention collective applicable.

Il convient de préciser que la SAS La Maurelle est détenue à 50% par Mme [F] [A], tante du salarié, et le restaurant était dirigé par M. [N] [A], son cousin.

Au mois d'octobre 2020, M. [A] a émis le souhait d'une rupture conventionnelle, finalement signée le 27 octobre 2020.

L'homologation de la rupture conventionnelle est intervenue le 04 décembre 2020.

Conformément à l'accord des parties, le contrat a été rompu le 19 décembre 2020.

Par requête du 17 décembre 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS La Maurelle au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 05 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'

- constaté que la SAS LA MAURELLE a procédé à la régularisation des avantages en nature et de l'attestation Pôle Emploi pour un montant de 82,70 euros brut ;

- débouté M. [T] [A] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [T] [A] à verser la somme de 1.000 euros à la SAS LA MAURELLE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] [A] aux entiers dépens.'

Par acte du 26 octobre 2023, M. [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 octobre 2023.

En l'état de ses dernières écritures en date du 30 janvier 2025, M. [T] [A] demande à la cour de :

'

- REFORMER/INFIRMER ou du moins ANNULER le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

- DECLARER recevable la demande de rappel de salaire au titre de la période de février à avril

2019 à l'encontre de la SAS LA MAURELLE

- CONDAMNER la SAS LA MAURELLE à verser à Monsieur [T] [A] :

- 5.787,84 euros brut de rappel de salaire sur la période du 1 er février au 30 avril 2019,

- 578,78 euros brut au titre des congés payés afférents

- 15.189,64 euros brut de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal »

- 1.518,96 euros brut au titre des congés payés afférents.

- 14.070 euros brut au titre des indemnités d'astreinte

- 188 euros brut à titre de rappel sur avantage nature logement de fonction,

- 18,80 euros brut au titre des congés payés afférents

- 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- DEBOUTER la SAS LA MAURELLE de sa demande de paiement 82,70 euros brut

- CONDAMNER la SAS LA MAURELLE à verser à Monsieur [T] [A] :

- A titre principal, tenant la revalorisation du salaire de base en application du principe

« à travail égal, salaire égal » : 56.648,16 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 5.664,82 euros brut au titre des congés payés afférents.

- A titre subsidiaire