5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 23/02121

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02121 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3S2

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

11 mai 2023

RG :F 21/00433

S.A.S.U. [T] PERE ET FILS

C/

[J]

Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 11 Mai 2023, N°F 21/00433

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 27 mai 2025

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. [T] PERE ET FILS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [N] [J]

né le 12 Février 1983 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société SASU [T] Père et Fils, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et de vitrerie, a engagé M. [N] [J] en qualité de peintre en bâtiment, qualification ouvrier d'exécution, niveau 1, position 1, coefficient 150 par contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 8 au 9 novembre 2016, puis du 2 mars 2017 au 7 juillet 2017.

La relation s'est pérennisée à compter du 8 juillet 2017 par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers du bâtiment - plus de 10 salariés (IDCC 1597).

M. [N] [J] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.

Convoqué le 7 décembre 2020 à un entretien fixé au 16 décembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, M. [N] [J] a été ensuite licencié pour faute grave.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2021, M. [N] [J] a contesté le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet puis a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande d'indemnités de rupture, lequel, par jugement du 11 mai 2023, a :

- dit le licenciement de M. [N] [J] non fondé sur l'état de santé du salarié

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] [J] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SASU [T] Père et Fils à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes :

- 6 816,40 euros nets (4 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 455,60 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 290,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 129,00 euros bruts de congés payés y afférents ;

- 3 408,20 euros bruts (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 340,80 euros bruts de congés payés y afférents

- 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi ;

- ordonné à la SASU [T] Père et Fils de remettre à M. [N] [J] les documents de fin de contrat (l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte) et un bulletin de paie rectifiés selon la présente décision, à compter de 10 jours après la notification du jugement, mais ne fait pas droit à la remise sous astreinte

- condamné la SASU [T] Père et Fils à payer à M. [N] [J] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnés à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail ;

- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 704,10 euros bruts ;

- condamné la SASU [T] Père et Fils à rembourser à Pôle Emploi la somme de 2 000,00 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal

- ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise