5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 22/03970

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03970 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUV4

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

16 novembre 2022

RG :21/00089

[B]

C/

Association ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL ET LE TRAVAIL DES PERSO NNES HANDICAPES

Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 16 Novembre 2022, N°21/00089

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 27 mai 2025

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire MASSARDIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL ET LE TRAVAIL DES PERSO NNES HANDICAPES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] [B] a été engagée, en qualité d'agent d'hygiène et d'entretien, par l'association pour l'accueil et le travail des personnes handicapées (APATPH) à compter du 24 mai 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 10 heures par semaine.

La convention collective nationale applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Le 03 février 2021, la salariée se voyait notifier un avertissement.

Elle a par la suite été déclarée inapte à son poste de travail par avis de la médecine du travail, en date du 25 mars 2021.

Mme [Y] [B] a été convoquée, par lettre du 03 avril 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 avril 2021, puis licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 23 avril 2021.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 14 décembre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir sa sanction disciplinaire annulée et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas :

'- dit et juge que [Y] [H] [G] n'a pas été victime d'un harcèlement moral et rejette sa demande à ce sujet

- rejette dès lors sa demande de nullité de son licenciement

- déboute en conséquence [Y] [B] de ses demandes en paiement de dommages et intérêt et des deux mois de préavis

- rejette également ses demandes de paiement de reliquat de prime décentralisées et de panier de fin d'année

- annule la sanction disciplinaire du 3 février 2021

- condamne l'APATPH à payer à [Y] [B] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.'

Par acte du 07 décembre 2022, Mme [Y] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 décembre 2024, Mme [Y] [B] demande à la cour de :

'- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 16 novembre 2022 en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à Mme [B] le 3 février 2021,

- RECONNAITRE que la demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié est la conséquence de l'annulation,

- CONDAMNER l'Association à payer à Mme [B] la somme de 1300 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,

- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 16 novembre 2022 en ce qu'il a :

- DEBOUTE Mme [B] de sa demande de rappel de salaire d'un montant brut de 238,18 euros au titre de la prime décentralisée outre de la somme de 23,81 brute au titre des congés payés y afférent,

- DEBOUTE Mme [B] de sa demande en reconnaissance du harcèlement moral subi au sein de l'Association,

- DEBOUTE Mme [B] de sa demande en nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,

- DEBOUTE Mme [B] qua