5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025 — 22/03961
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03961 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUVK
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
14 novembre 2022
RG :21/00119
[D]-[A]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES [D]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 14 Novembre 2022, N°21/00119
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [D]-[A]
née le 18 Juillet 1965 à [Localité 5] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004859 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [S] [D]-[A] a été embauchée par la Sarl Ambulances [D] par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 mars 2002, en qualité de chauffeur ambulancier relevant de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, puis à temps complet à compter du 1er février 2011.
Suite à la cession de la société courant juillet 2018, un nouveau contrat de travail a été signé le 16 juillet 2018 entre Mme [D] et la Sarl Ambulances [D] avec reprise de son ancienneté au 26 mars 2002 en qualité d'auxiliaire ambulancier.
Le 5 juin 2019, Mme [D]-[A] était placée en arrêt maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 15 mai 2020.
A la suite d'une visite par le médecin du travail, le 18 novembre 2019, ce dernier rédigeait une attestation de suivi dans les termes suivants :
« Pour des raisons médicales, j'envisagerai l'inaptitude définitive de cette salariée à son poste de travail. »
Le 1er octobre 2020, Mme [D]-[A] s'est vue notifier son placement en invalidité de catégorie 2 par le médecin conseil de la CPAM.
Le 19 octobre 2020, le médecin du travail prononçait l'inaptitude définitive de Mme [D]-[A], à son poste de travail dans les termes suivants :
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Inaptitude médicale définitive en référence à l'article R 4624-42 du code du travail.
Tout reclassement professionnel est inenvisageable.
Cette salariée est passée en invalidité de 2 ème catégorie depuis le 1er octobre 2020. »
Mme [D]-[A] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 novembre 2020.
Sollicitant que soit prononcée la requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [D]- [A] a saisi, par requête du 12 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Nîmes.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal de départage du 11juillet 2022.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage a:
- Condamné la Sarl Ambulances [D] à verser à Mme [S] [D] la somme de 7 949,25 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement;
- Débouté Mme [S] [D] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes chiffrées afférentes, de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et créances afférentes ;
- Débouté la Sarl Ambulances [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et non pénale!);
- Condamné la Sarl Ambulances [D] à verser à Mme [S] [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la Sarl Ambulances [D] aux dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 9 décembre 2022, Mme [D]-[A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux te