Chambre commerciale, 27 mai 2025 — 24/05887
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05887 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024F01434
APPELANTE :
S.A. LA FRANCAISE DES JEUX représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Caroline JOLY, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
INTIMES :
Maître [K] [L] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS JOLIOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. JOLIOS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, Fabrice VETU, ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La SA Française des Jeux, qui a pour activité principale l'organisation et l'exploitation de jeux et loteries, a agréé le point de vente de la SAS Jolios en qualité de détaillant.
Dans le cadre du contrat d'agrément signé le 15 février 2019 et notamment des articles 6.3, dénommés « Mise à disposition de Matériels » et 7.3, « Obligations relatives aux Matériels et Equipements », la SA Française des Jeux a mis en dépôt à la disposition du point de vente de la société Jolios divers matériels lui permettant d'exercer son activité de détaillante de prise de jeux et notamment :
- une Zone Libre Service ;
- un Baliseur Kit Multijeux ;
- un Terminal Neptune ;
- un Moniteur Vidéo 32P ;
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Jolios, désigné Mme [K] [L] en qualité de liquidateur, et commis le président de l'association des commissaires de justice des Pyrénées-Orientales aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur.
Par lettre du 18 mars 2024, la SA la Française des Jeux a adressé à Mme [K] [L], ès qualités, une revendication de matériel.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a fait droit à la requête en revendication de matériel, autorisé la restitution du matériel visé dans la requête en tout lieu qu'il se trouve, et rejeté la demande de restitution en valeur.
Le 4 octobre 2024, la société la Française des Jeux a formé "opposition" à l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à restitution en valeur.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
rejeté en tous points l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 25 septembre 2024, numéro 2024JC802, formée par la société la Française des Jeux ;
confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance du juge commissaire ;
condamné la société la Française des Jeux à payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive à Mme [K] [L], ès qualités ;
et condamné la société la Française des Jeux à payer la somme de 1 000 à Mme [K] [L], ès qualités, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 novembre 2024, la SA La Française des Jeux a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-6, L. 624-9 et suivants, L. 641-1, L. 641-13, R. 624-13 et suivants du code de commerce et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
juger qu'elle est propriétaire du terminal de prises de jeu, notamment composé d'une zone libre-service, un baliseur