Chambre commerciale, 27 mai 2025 — 24/05856
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05856 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOSA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2024
JUGE COMMISSAIRE DE TC DE PERPIGNAN
N° RG 2024/01617
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Société coopérative à forme anonyme à capital variable représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me BISCUIT Agathe, avocate au barreau de PARIS substituant Me BONIN Stéphane, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [Z] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GROUP ART PHOTOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocate au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GROUP ART PHOTOS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2025
Ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture du 08 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, Thibaut GRAFFIN, ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 septembre 2022, la S.A. Banque Populaire du Sud a consenti, pour le compte de la S.A. BPCE Lease, à la S.A.S. Group Art Photos un contrat de crédit-bail n° 418093 portant sur un thermorelieur preva smart et une imagepress C910 C810 C710 d'une valeur totale de 82 560 euros, remboursable en 60 mensualités de 1 566,74 euros chacune du 6 octobre 2022 au 6 septembre 2027.
Le 7 février 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Group Art Photos et a désigné Me [S] [V] en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [Z] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
À la demande de la banque le 5 mars 2024, l'administrateur judiciaire a indiqué le 11 avril suivant qu'il optait pour la poursuite du contrat de crédit-bail en cours.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Group Art Photos et désigné Mme [Z] [W] en qualité de liquidateur.
Le 26 juillet 2024, la Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 60 361,72 euros correspondant à l'indemnité de résiliation du contrat.
Le même jour, la société BPCE Lease, agissant en qualité de propriétaire des matériels financés, a sollicité leur restitution, qui a été autorisée par Me [W].
Les matériels ont été revendus pour une somme totale de 3 600 euros (2 400 + 1 200).
Le 29 juillet 2024, Me [W], ès qualités, a contesté la créance déclarée par la Banque Populaire du Sud aux motifs que l'exigibilité de l'indemnité de résiliation sollicitée n'était pas justifiée et que cette indemnité s'analysait en une clause pénale manifestement excessive.
Par ordonnance contradictoire du 13 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a :
prononcé l'admission de la créance déclarée par la Banque Populaire du Sud à hauteur de 4 483,85 euros à titre chirographaire ;
rejeté la créance déclarée par Banque Populaire du Sud dans la limite de 55 877,87 euros ;
et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 22 novembre 2024, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 2 avril 2025, la S.A. Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
Avant dire droit,
constater qu'elle a régulièrement versé aux débats les éléments justifiant de la valeur de cession des matériels, objets du contrat n° 418093 ;
débouter Mme [Z] [W], ès qualités, de sa demande de condamnation à son encon