Chambre commerciale, 27 mai 2025 — 24/05481
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05481 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNZ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023016963
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [8] prise en la personne de Maître [M] [B] venant aux droits de La SELARL [9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est [Adresse 3], suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2023, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS [10], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4] désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 10 mars 2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me VIGOUROUX Kim, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, Fabrice VETU, ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La société [10], société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] et dont M. [G] [X] est associé unique et président, a exercé une l'activité de maçonnerie, gros 'uvre, construction démolition de tous biens dans tous corps d'état, travaux publics et génie civil.
Sur assignation de l'URSSAF du Languedoc Roussillon, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement daté du 10 mars 2023, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [10], désigné la SELARL [9], aux droits de laquelle vient la SARL [8], prise en la personne de M. [M] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [10].
Par lettre du 20 avril 2023, le liquidateur a sollicité de M. [X], sous quinzaine, ses observations concernant l'existence d'un compte courant d'associé débiteur de 82 256 euros et d'un compte débiteur intitulé « frais [X] » de 26 382 euros, sans justificatifs, et lui a réclamé la communication du bilan 2022, de la comptabilité 2023 et des relevés bancaires 2023 jusqu'à la date de liquidation judiciaire.
Par exploit du 24 mai 2023, le liquidateur a assigné M. [G] [X] en recouvrement de fonds détournés en fraude de la communauté des créanciers.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré la nullité du compte courant associé débiteur détenu par M. [G] [X] ;
condamné M. [G] [X] au remboursement à la communauté des créanciers de la société [10] de la somme de 82 256 euros ;
condamné M. [G] [X] au remboursement à la communauté des créanciers de la société [10], de la somme de 26 382 euros correspondant au solde débiteur du compte intitulé « frais [X] » ;
débouté la société [8] de sa demande de 10 000 euros pour résistance abusive ;
déclaré que les condamnations de M. [G] [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023 ;
accordé un délai de 24 mois à M. [G] [X] au paiement desquelles il est condamné sans encourir de majoration d'intérêts ou de pénalités durant ces 24 mois ;
débouté toutes les autres demandes des parties ;
condamne M. [G] [X] à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
et condamné M. [G] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2024, M. [G] [X] a relevé appel limité de ce jugement.
Par conclusions du 24 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1240, 1345-5 et 1714 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l