5e chambre civile, 27 mai 2025 — 24/05182

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05182 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNGS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEZIERS

N° RG23/00006

APPELANT :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2] (SUISSE)

Représentant : Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Selon un bail rural signé le 12 août 2008, M. [N] [L] a donné à bail à M. [O] [G] quinze parcelles de vignes situées à [Localité 7] (34) d'une superficie cadastrale totale de 19,0805 ha moyennant un fermage annuel correspondant au prix de 150 hectolitres de vin de cépage [Localité 5], vin de pays d'Oc et de 83 hectolitres de vin de cépage Merlot, vin de pays d'Oc, calculé à partir du cours moyen des denrées fixés par arrêté préfectoral après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

Selon le contrat de bail à ferme, le règlement du fermage s'effectuait par douze virements bancaires mensuels.

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 14 décembre 2022, M. [N] [L] a délivré un commandement de payer à l'encontre de M. [O] [G] sollicitant le règlement des loyers impayés à la date du 25 novembre 2022, soit la somme de 23.084,25 euros outre les frais de procédure.

Par requête reçue au tribunal le 10 mars 2023, M. [O] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers afin de convoquer M. [N] [L] en conciliation et à défaut de conciliation de voir notamment constater la nullité du commandement de payer du 14 décembre 2022.

Le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers :

Déclare irrecevable la demande d'expertise judiciaire de M. [O] [G] ;

Dit que le commandement de payer délivré le 14 décembre 2022 à M. [O] [G] à la demande de M. [N] [L] n'est entaché d'aucune nullité ;

Prononce la résiliation judiciaire du bail rural conclu le 12 août 2008 entre M. [O] [G] et M. [N] [L] sur les 15 parcelles situées à [Localité 7] pour une superficie totale de 19,0805 hectares sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-31 1° du code rural et de la pêche maritime ;

Ordonne en conséquence, à M. [O] [G] de libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti, M. [O] [G] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique ;

Condamne M. [O] [G] à payer à M. [N] [L] une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée au montant du loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux ;

Condamne M. [O] [G] à payer à M. [N] [L] la somme de 44.265,48 euros au titre des loyers et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur la somme de 23.084,25 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus ;

Déboute M. [O] [G] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [O] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 14 décembre 2022

Condamne M. [O] [G] à payer M. [N] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [O] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoi