5e chambre civile, 27 mai 2025 — 24/05181

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05181 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNGQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEZIERS

N° RG 23/00005

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [U] [V] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Madame [O] [V]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Selon un bail rural signé le 12 août 2008, Mme [O] [V] et Mme [U] [V], épouse [F] ont donné à bail à M. [R] [P] une parcelle de vignes située [Adresse 7] à [Localité 9] (34) d'une superficie cadastrale totale de 1.326 hectares moyennant un fermage annuel correspondant au prix de 16 hectolitres de vin de cépage Merlot, vin de pays d'Oc, calculé à partir du cours moyen des denrées fixés par arrêté préfectoral après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 14 décembre 2022, Mme [O] [V] et Mme [U] [V], épouse [F] ont délivré un commandement de payer à l'encontre de M. [R] [P] sollicitant le règlement des loyers impayés pour une somme de 2.192,33 euros.

Par suite à ce commandement, M. [R] [P] s'est acquitté de la somme partielle de 1.151 euros le 22 décembre 2022.

Par requête reçue au tribunal le 10 mars 2023, M. [R] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers.

Le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers :

Déclare irrecevable la demande d'expertise judiciaire de M. [R] [P] ;

Dit que le commandement de payer délivré le 14 décembre 2022 à M. [R] [P] à la demande des consorts [V] n'est entaché d'aucune nullité ;

Prononce la résiliation judiciaire du bail rural conclu le 12 août 2008 entre M. [R] [P] et les consorts [V] sur une parcelle située [Adresse 8] pour une superficie de 1,326 hectares de Merlot catégorie 2 sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-31 1° du code rural et de la pêche maritime ;

Ordonne en conséquence, à M. [R] [P] de libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti, M. [R] [P] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique ;

Condamne M. [R] [P] à payer aux consorts [V] une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée au montant du loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux ;

Condamne M. [R] [P] à payer aux consorts [V] la somme de 1.101,64 euros au titre des loyers et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute M. [R] [P] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [R] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 14 décembre 2022

Condamne M. [R] [P] à payer aux consorts [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [R] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier rejette la demande d'expertise formulée par M. [R] [P], ce