2e chambre sociale, 27 mai 2025 — 24/04683

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04683 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMEW

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 27 AOUT 2024

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG 21/00100

APPELANTE :

Organisme EN SANTE ! SERVICE INTERENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL

Service interentreprises de prévention et de santé au Travail, venant aux droits de l'Amétra, Association, agissant pour suites et diligences de son Président en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me Marion POURQUIER de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Y] [X]

né le 24 Mars 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [X] a été engagé à temps complet le 22 septembre 2014 pour une durée indéterminée, par l'association Ametra, devenue l'association En Santé ! Service interentreprises de prévention et de santé au travail (ci-après l'association En Santé), en qualité d'infirmier.

Le 5 octobre 2018, le salarié a été placée en arrêt de travail, dont le caractère professionnel devait être reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juillet 2019.

L'arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 3 février 2019.

Par avis du 24 juin 2021, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en cochant la case réservée aux cas dans lesquels «'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'» et en précisant, en sus,'au titre des conclusions et indications au reclassement : «'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.

Par requête du'8 juillet 2021, contestant cet avis et sollicitant une expertise, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, lequel, par ordonnance du 9 septembre 2021 complétée par ordonnance du 23 septembre 2021 aux fins de changement d'expert, l'a déclaré recevable en sa demande et a ordonné une mesure d'expertise confiée au médecin inspecteur régional du travail.

L'Association En Santé'a saisi le premier président, a été autorisée par arrêt du 2 février 2022 à former appel immédiat contre l'ordonnance du 9 septembre 2021.

Elle a de ce fait interjeté appel le 2 février 2022 et l'affaire a été fixée à jour fixe le 4 avril 2022.

Par arrêt du 8 juin 2022, la présente cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamné l'association En Santé venant aux droits de l'Ametra à payer à M. [Y] [X] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il résultait en effet de cet arrêt, notamment, que la demande du salarié était «'recevable et fondée dès lors qu'il tirait de l'article L.4624-7 alinéa 1 du code du travail le droit de saisir le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2 (examen médical d'aptitude), L.4624-3 (évaluation de l'exposition à un ou des risques professionnels) et L.4624-3 du code du travail (mesures individuelles d'aménagement d'adaptation ou de transformation de postes)" et qu'il «'contestait devant le conseil de prud'hommes, qu'il avait saisi selon la procédure accélérée au fond, l'avis du 24 juin 2021 émis par le médecin du travail lors de la première visite d