Chambre commerciale, 27 mai 2025 — 24/04160
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04160 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLAJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023J00001
APPELANTE :
S.A. LA BRED COFILEASE
[Adresse 2]
[Localité 6],
Représentée par Me Malika RAYNAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES subsituée par Me APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 13 mai 2025 et prorogée au 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 10 juin 2017, la SA Bred Cofilease a signé un contrat de crédit-bail à la SAS Flip Flop Design, pour l'acquisition de matériel d'impression d'un montant de 166 300 euros auprès de la société Botec.
Le même jour, M. [K] [E] et Mme [G] [L], associés de la société Flip Flop Design, se sont portés chacun personnellement cautions solidaires, dans la limite de 166 300 euros et pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Flip Flop Design et nommé Mme [Y] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 janvier 2022, la société Bred Cofilease a déclaré sa créance auprès de Mme [Y] [C], ès qualités, pour un montant de 90 383,16 euros au principal.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Flip Flop Design.
Le 14 avril 2022, la société Bred Cofilease a mis en demeure M. [K] [E] d'avoir à lui régler la somme de 94 114,710 euros, en sa qualité de caution.
Par exploit du 21 décembre 2022, la société Bred Cofilease a assigné M. [E] et Mme [L] en paiement.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a
dit que la société Bred Cofilease ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [K] [E] et Mme [G] [L] qui étaient, au moment de leur conclusion, manifestement disproportionnés ;
en conséquence,
débouté la société Bred Cofilease de sa demande visant à faire condamner solidairement M. [K] [E] et Mme [G] [L] à lui payer la somme de 90 383,16 euros majorée des intérêts à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complet paiement ;
débouté la société Bred Cofilease de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
et l'a condamnée à payer à M. [K] [E] et Mme [G] [L] la somme de 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 août 2024, la société Bref Cofilease a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de:
infirmer dans toutes les dispositions le jugement entrepris ;
condamner solidairement Mme [L] et M. [E] à lui payer la somme de 90 383,16 euros restant due au titre de leurs engagements de cautions de la société Flip Flop Design au titre du crédit-bail n°40021389 de la somme de 166 300 euros à l'origine, outre les intérêts à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiement ;
et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de l'instance d'appel et de première instance.
Par conclusions du 22 novembre 2024, M. [E] e