5e chambre civile, 27 mai 2025 — 22/04581

other Cour de cassation — 5e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04581 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRG7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2022

Tribunal Judiciaire de BÉZIERS

N° RG 21/00562

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

né le 27 Janvier 1978 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

SYNDIC DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES VOILIERS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Mars 2025 révoquée avant ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 9 avril 2025.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [Y] est copropriétaire des lots n° 18, 19, 20, 21 et 23 au sein de la résidence [Adresse 9], située sur la commune de [Localité 13] (34), [Adresse 6].

Par décision du 6 mars 2018, sur saisine du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer la propriété respective de chacune des parties, plus précisément sur les lots n°19 et 23.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 2 septembre 2019.

Par acte d'huissier du 20 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Voiliers a fait assigner Mme [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin notamment de la voir libérer les parties communes annexées sans autorisation et en rétablissement de la destination du lot n° 19.

Le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires Les Voiliers pour défaut de pouvoir de son syndic ;

Juge que l'action en justice du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Voiliers n'est pas prescrite ;

Condamne Mme [U] [Y] à procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, à la démolition :

du mur parallèle à la terrasse du lot n° 23, dont l'emprise au sol est située pour partie sur le lot n° 19 et pour partie sur des parties communes,

de la surélévation du mur perpendiculaire à la terrasse du lot n° 23 séparant les lots n° 19 et 20,

de l'escalier édifié sur l'emprise au sol du lot n° 19,

du « garage couvert » implanté sur des parties communes ;

Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 12 mois, passé le délai de quatre mois laissé pour l'exécution de la présente décision ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande en modification des tantièmes de copropriété ;

Condamne Mme [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [Y] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Ecarte l'exécution provisoire de droit.

Le premier juge a relevé que l'élection de Mme [I] en qualité de syndic bénévole lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2020 et le vote de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 16 novembre 2020 avaient permis de régulariser la procédure initiée le 20 février 2020, l'action en justice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] étant donc recevable.

Il a retenu que l'action du syndicat des copropriétaires était recevable, la copropriété ayant été créée suivant un règlement de copropriété du 17 août 2006, de sorte que le délai trentenaire de prescription applicable à une actio