2e chambre sociale, 27 mai 2025 — 22/03895
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03895 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP3Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 20/00082
APPELANTE :
Madame [L] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025001211 du 18/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. DOMICIL'SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DELHAYE-CARENCO, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] [V] a été engagée le 15 mars 2017 par la société Domicil'Services en qualité de responsable de secteur, catégorie employée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective des entreprises de service à la personne.
Le 5 avril 2019, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 31 mai 2019, reprochant à Mme [V] de lui avoir soustrait le registre du personnel, d'avoir passé des appels à l'international avec son téléphone professionnel, et de s'être abstenu de lui restituer son ordinateur portable professionnel ainsi que les mots de passe de la boîte mail de l'entreprise, la société Domicil'Service a déposé plainte pour vol, abus de confiance et usurpation d'identité auprès du Procureur de la République de Béziers.
Sollicitant notamment un rappel de salaire au statut cadre, et le paiement d'heures supplémentaires, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 17 février 2020, aux fins d'entendre juger que sa prise d'acte s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 21 avril 2022, ce conseil a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Domicil'Services de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Mme [V].
Le 18 juillet 2022, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé celle-ci à l'audience du 18 mars suivant.
' Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 3 février 2025, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que sa prise d'acte s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Domicil'Services à lui verser les sommes suivantes :
- 13 054, 84 euros bruts au titre du rappel de salaire cadre ainsi qu'à la somme de 1 305, 48 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre principal, et 11 493, 80 euros bruts au titre du rappel de salaire dû en application du principe 'Travail égal-Salaire égal' ainsi qu'à la somme de 1 149, 38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la clause illicite du contrat de travail relative à la période probatoire ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le caractère léonin de la clause d'objectif du contrat de travail ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la clause illicite du contrat de travail relative aux sanctions pour infractions au code de la route ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la clause illicite du contrat de travail prédéterminant un motif de licenciement ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la clause illicite du contrat de travail relative au matériel mis à disposition