2e chambre sociale, 27 mai 2025 — 22/03596

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03596 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPI4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00184

APPELANTE :

Madame [V] [S]

née le 03 Octobre 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012221 du 23/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. CAMILLOU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [S] exploite un restaurant situé sur la commune de [Localité 5], sous l'enseigne 'l'atelier de [D]' ouvert du lundi au samedi de 9h à 15h.

La société Camillou exploite un restaurant dénommé 'la Taverne' à [Localité 3].

Mme [S] a été engagée par la société Camillou selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à hauteur de 39 heures par semaine pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Le 17 juillet 2019 le contrat a été rompu de manière anticipée d'un commun accord entre les parties.

Le 11 février 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 15 juin 2022 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de toutes ses demandes.

Par déclaration en date du 04 juillet 2022, Mme [S] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 03 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante demande à la cour de :

Condamner la société à lui verser:

- 534,08 euros bruts de appel de salaire au titre du mois de juillet 2019 outre 53,40 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.

- 15 448 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Ordonner la délivrance par la société Camillou des bulletins de paie, d'une attestation destinée à pôle emploi (devenu France Travail) et d'un certificat de travail , rectifiés conformément aux condamnations prononcées, sous astreinte de 50' par jour de retard.

Condamner la société Camillou à lui payer 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Camillou demande à la cour de confirmer le jugement et condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail:

Sur le rappel de salaire :

La rémunération de Mme [S] était fixée ainsi dans le contrat de travail :

'1731,71' (151,67x 10,12') + (17h33 à 10%) + prime

'Cette rémunération s'entend pour un mois complet et normal de travail suivant l'horaire en vigueur dans notre société ou l'horaire particulier négocié à votre embauche. Le salarié bénéficie d'un repas lors de son service'.

La salariée soutient qu'il était convenu entre les parties que son salaire net soit fixé à 2000 euros, et qu'en conséquence la prime visée au contrat devait porter sa rémunération à la somme de 2574,67' bruts, soit un salaire net de 2000 '. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire d'un montant de 534,08' calculé au prorata des jo