2e chambre sociale, 27 mai 2025 — 22/03473
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03473 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPBU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00679
APPELANTE :
S.A.R.L. [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [Z] [U]
né le 18 Mai 1974 à ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000061 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société [H] exerce une activité de travaux en plâtrerie, décoration et maçonnerie générale.
M. [C] [Z] [U] a été engagé par la société [H] selon contrat à durée déterminée pour surcroît exceptionnel de travail à compter du 6 janvier 2020 jusqu'au 5 décembre 2020 au poste d'ouvrier d'exécution, niveau 1, position 1 coefficient 150 en application de la convention collective nationale du 1er juillet 2018 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment qui s'applique au contrat.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour la période du 17 au 24 mars 2020 mais cet arrêt n'a pas été adressé à son employeur.
M. [Z] [U] a été placé en activité partielle en raison de la pandémie du 18 mars 2020 au 31 mai 2020.
Le 02 juin 2020, le contrat de travail du salarié a été rompu de manière anticipée, le motif de rupture mentionné dans l'attestation pôle emploi étant: 'rupture CDD salarié'.
Le 01 juin 2021, M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 07 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué ainsi:
' Dit et juge que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [C] [Z] [U] est à l'initiative de la Sarl [H] et qu'elle est sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamne la société [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [C] [Z] [U] les sommes suivantes:
- 9 127,50 euros nets à titre de dommages intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail.
- 530,21 euros bruts à titre d'indemnité de fin de contrat;
- 850 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl [H] à remettre à M. [C] [Z] [U] un bulletin de salaire de juin 2020 rectifié et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sarl [H] aux entiers dépens de l'instance.'
Par déclaration du 30 juin 2022, la société a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [H] demande à la cour de:
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat et à l'initiative de la société et qu'elle est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de dommages et intérêts ainsi que d'une indemnité de fin de contrat outre la remise d'un bulletin de salaire rectifié et d'une attestation pôle emploi conforme au jugement.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour mention d'un motif erroné sur l'attestation pôle emploi, pour non délivrance des bulletins de salaire de mars et mais 2020 et du certificat de travail ainsi que sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau:
Dire et juger que la rupture anticipée du contrat est à l'initiative de M. [Z] [U], le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le