2e chambre sociale, 27 mai 2025 — 22/03429
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03429 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO7F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00164
APPELANTE :
Madame [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SELEURL NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LONILEAD venant aux droits de la SAS BMC [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Roxane VUEZ de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mdame Audrey NICLOUX
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [I] a été engagée le 11 juin 2012 par la SARL Corleone en qualité d'hôtesse de vente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (39 heures par semaine), sa rémunération étant composée par une partie fixe et par une partie variable.
Par avenant du 1er juin 2014, la rémunération de la salariée a été modifiée.
Le 1er décembre 2015, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la SAS BMC.
Par avenant du 1er décembre 2015, la salariée a été promue au poste de responsable de magasin, niveau A1, statut agent de maîtrise de la convention collective Maisons à succursales de vente au détail d'habillement, moyennant une rémunération mensuelle de 2'104,27 euros brut.
Au mois d'avril 2019, l'employeur a annoncé aux salariés son projet de procéder à la fermeture de tous les magasins et à la cessation définitive de son activité de vente au détail de vêtements.
Par lettre du 17 septembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 30 septembre 2019.
Par lettre du 1er octobre 2019, il a de nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 octobre 2019.
Par lettre séparée du même jour, il a d'une part, informé la salariée des difficultés économiques de l'entreprise contraignant celle-ci à cesser de manière définitive son activité de vente au détail par un réseau de magasins DDP, ceux-ci ayant été dans leur quasi-totalité fermés le 28 septembre 2019, d'autre part, indiqué que son poste de responsable de magasin serait supprimé et enfin, proposé à la salariée le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 4 octobre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 octobre suivant.
Le 17 octobre 2019, la salariée a signé le formulaire d'adhésion au CSP, la date effective de la rupture du contrat de travail étant fixée au 30 octobre 2019.
Par lettre du 19 octobre 2019, l'employeur a adressé à la salariée les documents permettant l'adhésion au CSP après avoir indiqué avoir rencontré une difficulté d'ordre technique pour télécharger lesdits documents le jour de l'entretien préalable.
En décembre 2019, la SARL BMC [Localité 5] a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS Lonilead.
Par requête du 7 février 2020, soutenant qu'elle aurait dû bénéficier du statut de cadre, qu'elle avait réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'homme a':
- dit que Mme [I] ne devait pas bénéficier du statut cadre,
- constaté une irrégularité de procédure lors du premier entretien, préalable au licenciement, rapidement corrigée, qui n'a pas vicié l'adhésion au CSP,
- dit que le licenciement s'analysait en un licenciement économique,
- condamné la société Lonilead à payer à Mme [I] les sommes suivantes':
* 2 828 euros brut au titre de l'irrégularité de procédure,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I]