2e chambre sociale, 27 mai 2025 — 22/03414

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03414 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO6E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 21/00753

APPELANT :

Monsieur [F] [K]

né le 28 Décembre 1968 à [Localité 10]

de nationalité Espagnole

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASOTTA Sarah, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Me [S] [J] - Mandataire de S.A.R.L. H.A.S. SERVICES

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [T] [W] - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. H.A.S. SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. H.A.S. SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

Association AGS (CGEA-TOULOUSE)

[Adresse 7]

[Localité 3]

Défailante

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [F] [K] a été engagé le 7 novembre 2016 par la société HAS en qualité d'ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 7 juin 2017.

Par un jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la cession des actifs de la société HAS au profit de la société TTPR Services agissant pour le compte de la société HAS Services à constituer.

Le 23 septembre 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail.

Par un avis du 19 juillet 2021, suite à une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Par courrier du 19 août 2021 le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement .

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 juin 2021 aux fins de voir condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HAS Services et désigné la société AMAJ en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la société Etude Balicourt en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Déboute M. [K] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés y afférent, en tant que salarié de la société HAS ;

Condamne la société HAS Services à verser à M. [K] la somme de 503,70 euros à titre de rappel de salaire relatif au respect des minimas pour la période du 17 janvier 2020 au 19 novembre 2020, ainsi qu'à la somme de 50,37 euros relatives aux congés payés y afférents ;

Déboute M. [K] de sa demande d'heures supplémentaires pour les mois de janvier 2020 et septembre 2020 ;

Déboute M. [K] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice subi ;

Condamne la société HAS Services à verser à M. [K] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société HAS Services aux entiers dépens.

Le 27 juin 2022, M. [K] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes.

L'AGS, à qui M. [K] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions le 29 août 2022, n'a pas constitué avocat.

Par un jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société HAS Services et désigné la société Etude Balincourt en qualité de liquidateur j