2e chambre sociale, 27 mai 2025 — 22/03160

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03160 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PONY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/00484

APPELANT :

Monsieur [G] [T]

né le 22 Avril 1960 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. SOTRAB SE Représentée par son Président domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

Représentée par Me Pauline OLLIER-BONNET, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant,

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [G] [T] a été engagé le 10 octobre 2005 par la société Sotrab, spécialisée dans le transport routier de fret de proximité, appartenant au groupe Eonnet, en qualité de mécanicien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié exerçant ses missions au sein de l'établissement de [Localité 3].

Le propriétaire des locaux ayant décidé de ne pas renouveler le bail, la société transférait son activité au 1er janvier 2019, dans des bureaux et sur un terrain situés à [Localité 4], le site étant dépourvu de garage.

Par une lettre du 26 janvier 2019, exposant que l'implantation et l'organisation des nouveaux locaux la contraignait à réorganiser son activité, la société Sotrab a transmis à M. [T] une proposition de modification de son contrat pour motif économique, aux termes de laquelle il lui était proposé d'occuper un emploi de gestionnaire de parc, proposition que M. [T] a refusé par lettre du 23 février 2019.

Convoqué le 28 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 9 avril 2019, à l'occasion duquel il lui a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, M [T] ayant accepté de souscrire au Contrat de Sécurisation Professionnel, son contrat de travail a pris fin le 30 avril 2019.

Le 27 mai 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre.

Par jugement du 18 mai 2022, ce conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement économique de M. [T] repose bien sur un motif réel et sérieux ;

Dit que la société Sotrab a respecté les règles relatives à l'obligation de reclassement,

Déboute M. [T] de ses demandes indemnitaires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties,

Déboute la société Sotrab de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 juin 2022, M. [T] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 novembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Débouter la société Sotrab de l'ensemble de ses demandes,

La condamner à lui verser les sommes suivantes :

- 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance, ainsi qu'aux dépens,

- 1 500 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son action, M. [T] critique la motivation de la lettre de licenciement laquelle ne comporte pas l'indication d'un quelconque motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réorganisation de l'entrepri