2e chambre sociale, 27 mai 2025 — 22/02496
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02496 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNE4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F19/00383
APPELANTS :
Monsieur [E] [H]
né le 05 Mars 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat INTERPROFESSIONNEL ACTIFS-RETRAITÉS CGT
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association REGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENATNT LEGAL EN EXERCICE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, M. [E] [H] a été engagé du 25 février au 31 décembre 2008 par l'association La Régie de Développement Local en qualité de conseiller RMI. Par avenants en date des 2 janvier et 1er septembre 2009, le contrat a successivement prolongé jusqu'au 31 décembre 2009, puis transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 7 juillet 2016, M. [H] a été élu délégué du personnel titulaire, sur la liste syndicale présentée par la CGT.
Aux termes d'un avenant en date du 1er janvier 2017, le salarié a été promu 'référent unique RSA', sa rémunération étant portée à 2 016 euros pour 151,67 heures mensuelles.
Par un ultime avenant en date du 3 décembre 2018, les parties convenaient que M. [H] percevrait une prime annuelle, payable en décembre à condition que le salarié soit présent dans l'effectif au 31 décembre de l'année en cours, le montant étant égal à 50% du plus petit salaire mensuel brut de base à temps plein (hors prime d'ancienneté) des effectifs de l'association sans que ce montant ne puisse être inférieur à 810 euros, et ce avec effet rétroactif à compter de l'année 2017.
Par une lettre du 27 août 2019, M. [H] a dénoncé une dégradation de ses conditions de travail et les difficultés auxquelles il indiquait être confronté dans l'exercice de son mandat à l'Inspection du travail.
Soutenant être victime de discrimination syndicale, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 14 octobre 2019, afin d'entendre condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre. Le syndicat interprofessionnel Actifs-Retraités CGT est intervenu à la cause et a sollicité le versement de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 avril 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que M. [H] n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ;
Déboute en conséquence M. [H] et le syndicat interprofessionnel Actifs-Retraités CGT de leurs demandes ;
Déboute l'association La Régie de Développement Local de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] et le syndicat interprofessionnel Actifs-Retraités CGT aux entiers dépens.
Le 10 mai 2022, M. [H] et le syndicat interprofessionnel Actifs-Retraités CGT ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de celui ayant débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, suite au décès du conseil du conseil de l'association La Régie de Développement Local, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de trois mois aux parties pour accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
Suivant une décision en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire au 18 mars 2025.
' Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 27 novembre 2024 :
- M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de con