5e chambre civile, 27 mai 2025 — 22/01243
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01243 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKXL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-21-001651
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
née le 05 Octobre 1983 à [Localité 9] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010189 du 04/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [K] [Z]
né le 15 Juin 1950 à [Localité 6] (48)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [W] [U] épouse [Z]
née le 06 Octobre 1954 à [Localité 7] (48)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 23 septembre 2019, Mme [W] et M. [K] [Z] ont donné à bail d'habitation un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] (34), à M. [G] [V] et Mme [D] [Y], moyennant un loyer de 1.200 euros mensuels outre 27 euros de provisions sur charges. Un dépôt de garantie de 1.200 euros était prévu par le contrat de bail.
Le 26 février 2020, les bailleurs ont fait signifier aux consorts [V]-[Y] un commandement de payer les arriérés de loyers et charges. Aucun paiement n'est intervenu dans le délai de deux mois.
M. [G] [V] a quitté les lieux le 13 décembre 2019. L'état des lieux de sortie a été établi le 15 septembre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2020, les bailleurs ont saisi le juge des référés qui, le 27 janvier 2021, a constaté la résiliation du bail et a condamné les requis à payer une provision.
Tenant l'état dégradé du logement et les arriérés de loyers et charges impayés, les époux [Z] ont assigné, par acte d'huissier du 30 septembre 2021, les consorts [V]-[Y] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier afin notamment de les voir condamner à payer les sommes dues au titre des réparations du logement et des arriérés de loyer.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Donne acte aux bailleurs de la saisie pratiquée sur les actifs bancaires de M. [G] [V] ;
Donne acte aux bailleurs du fait qu'ils reconnaissent que M. [G] [V] est à jour de ses paiements suite à l'ordonnance de référé et à la saisie-attribution sur son compte bancaire ;
Constate en conséquence que M. [G] [V] n'est plus dans la cause ;
Condamne Mme [D] [Y] à payer à Mme [W] et M. [K] [Z] la somme de 10.403 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés et compris le dépôt de garantie, pour la période de janvier 2020 au 15 septembre 2020 ;
Condamne Mme [D] [Y] à payer à Mme [W] et M. [K] [Z] la somme de 3.135,15 euros au titre du remboursement des frais engagés pour remettre en état le logement, compensation faite du dépôt de garantie ;
Déboute Mme [W] et M. [K] [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour perte de change de relocation du logement ;
Condamne Mme [D] [Y] à payer à Mme [W] et M. [K] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Rejette plus amples prétentions et demandes ;
Condamne Mme [D] [Y] aux dépens.
Le premier juge retient que les bailleurs rapportent la preuve du montant de l'arriéré et que Mme [D] [Y] ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de paiement.
Par comparaison entre les états des lieux d'entrée et sortie, le premier juge relève que Mme [D] [Y], qui ne rapporte pas la preuve contraire, est à l'or