5e chambre civile, 27 mai 2025 — 21/06309
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06309 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MILLAU
N° RG 21/00104
APPELANTE :
S.C.I. LE CASTELET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [K] [J] épouse [E]
née le 03 Octobre 1951 à [Localité 4] (76)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016073 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [F] [E]
née le 26 Septembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 1er octobre 2008 par Maître [S] [I], notaire, Mme [K] [J]-[E] et la SARL Zephyr ont fondé une SCI dénommée SCI Le Castelet. Aux termes de cet acte, Mme [K] [J]-[E] a apporté à la SCI, un immeuble à usage d'habitation avec terrain attenant situé au [Adresse 5] à [Localité 6].
Plusieurs cessions de parts sociales au bénéfice de Mme [W] [X], fille de Mme [K] [E], son compagnon et leurs enfants, sont intervenues dans le but de conserver l'immeuble dans la famille de Mme [K] [J]-[E] qui a perdu ses qualités d'associée et gérante de la société, Mme [W] [X] devenant gérante de la SCI à compter du 15 octobre 2014
Un litige est alors né concernant l'occupation du bien par Mme [K] [J]-[E].
Par exploit d'huissier du 23 mars 2021, la SCI Le Castelet a fait assigner Mme [K] [J]-[E] devant le tribunal de proximité de Millau afin notamment de la voir déclarer occupante sans droit ni titre et voir ordonner son expulsion.
Le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Millau :
Dit que Mme [K] [J]-[E] dispose d'un titre d'occupation des lieux ;
Déboute la SCI Le Castelet de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [K] [J]-[E] et Mme [F] [E] de leur demande reconventionnelle ;
Condamne la SCI Le Castelet à verser à Mme [K] [J], divorcée [E], et Mme [F] [E] la somme de 600 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Le Castelet aux entiers dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a retenu que, si le litige révèle une situation familiale compliquée, cet élément ne saurait faire obstacle au droit de Mme [K] [J]-[E] d'occuper gratuitement les lieux tel que prévu par l'article 6 des statuts de la SCI rédigés le 5 mai 2014 et le 6 octobre 2014 qui ne peuvent être retenus comme étant des faux, en l'absence d'élément en ce sens, et ce d'autant que cette occupation résulte également de la commune intention des parties, notamment celle de sa fille et gérante de la SCI, Mme [B] [X], ainsi que cela ressort des courriers adressés à sa mère et sa s'ur, Mme [E].
Il a relevé que Mme [F] [E], fille de Mme [K] [J]-[E] et s'ur de Mme [X], n'a commis aucune faute, en ce que sa mère peut légitimement accueillir sa fille à son domicile.
Le premier juge a rejeté la demande des défenderesses fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile en ce que, si cette procédure s'inscrivait dans un climat familial délétère, l'exercice d'une action en justice ou sa résistance const