2e chambre sociale, 27 mai 2025 — 21/03616

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03616 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA3T

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG 20/00092

APPELANTE :

Madame [X] [L] [I]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11653 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Me SELARL [K] [T] [R] - Mandataire judiciaire de Association MAISON DES OLIVIERS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Défaillant

Association UNEDIC AGS-CGEA

[Adresse 8]

[Localité 6]

Défaillante

Association MAISON DES OLIVIERS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [L] [I] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 5 septembre 2017 au 4 mars 2018 par l'association Maison des Oliviers, en qualité d'assistante. La relation de travail, initialement à temps partiel, est devenue à temps complet par avenant du 1er décembre 2017.

Par avenant du 4 mars 2018, la relation de travail est devenue à durée indéterminée et à compter du 4 juin 2018, la salariée a occupé le poste de responsable de gestion administrative.

Le 17 janvier 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, pour un «'syndrome anxio-dépressif sur stress professionnel (signalement du médecin du travail)'».

Par avis du 19 septembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] Languedoc-Roussillon (CRRMP) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.

Le 27 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a informé la salariée que sa maladie était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 26 novembre 2019, faisant suite à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, l'employeur par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à la salariée de lui rembourser la somme de 5 231,84 euros représentant un trop-perçu au titre des indemnités complémentaires versées dans le cadre du contrat de prévoyance d'entreprise AG2R.

Par requête enregistrée le 25 août 2020, soutenant que l'employeur ne l'avait pas informée de la convention collective applicable et qu'elle avait été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne en résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.

Par ordonnance du 9 mars 2021, le bureau de conciliation et d'orientation a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonné le paiement par la salariée de la somme de'5'231,84 euros à l'employeur.

Après appel-nullité interjeté par la salariée, la cour a, par arrêt du 3 novembre 2021, annulé la décision du bureau de conciliation et d'orientation, débouté les parties de leurs demandes et condamné l'employeur aux dépens.

Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer,

- débouté Mme [L] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- jugé que l'association Maison des Oliviers n'avait commis aucun harcèlement moral,

- condamné Mme [L] [I], au titre de la demande de remboursement de l'indu, au paiement de la somme de 4 031, 03 euros à laquelle devra se déduire la somme déjà versée à titre provisionnel à l'association Maison des Oliviers en vertu de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 9 mars 2021,

- condamné Mme [L] [I] aux entiers dépens,

- condamné Mme [L] [I] à verser à l'association Maison des Oliviers la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,