Rétention Administrative, 27 mai 2025 — 25/00507

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 MAI 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00507 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGJ opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE L'YONNE

À

Mme [T] [U]

née le 17 Février 2004 à [Localité 2] (RDC)

de nationalité Congolaise

[Adresse 1].

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de Mme [T] [U] en contestation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [T] [U] ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 25 mai 2025 à 20h55 contre l'ordonnance ayant remis Mme [T] [U] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 25 mai 2025 à 16h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2025 rejetant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Lucile BANCAREL, susbtitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- Mme [T] [U], intimée, non comparante, ni représentée, bien qu'ayant été régulièrement convoquée le 25 mai 2025 à 18h55 ainsi qu'en atteste la mention apposée sur l'ordonnance du 25 mai 2025 ayant dit n'y avoir lieu à conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République, qui lui a été notifiée;

Sur ce

Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00502 et N°RG 25/00507 sous le numéro RG 25/00507 ;

- Sur la recevabilité des actes d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le fond

Mme [T] [U] a été remise en liberté le 25 mai 2025, suite à l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel le même jour ayant refusé de conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la république.

En raison de de l'effet dévolutif de l'appel tiré de l'article 562 du code de procédure civile, le juge d'appel a l'obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande dont il est saisi.

Toutefois, lorsque le litige initial a perdu son objet, l'appel est ou devient également alors sans objet.

Il est rappelé que l'assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités d'exécution de la mesure d'éloignement de l'étranger qui sont incompatibles entre elles.

En l'espèce, Mme [T] [U] a été assignée à résidence par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 25 mai 2025 à sa sortie du centre de rétention administrative de [Localité 3]. En raison du prononcé de cette assignation à résidence, la requête en prolongation de la rétention administrative introduite par le préfet de l'Yonne est devenue sans objet ainsi que l'a déjà jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2022 ( pourvoi n° 20-50.027).

Les appels formés par le procureur de la République et la préfecture de l'Yonne doivent donc être également déclarés sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00502 et N°RG 25/00507 sous le numéro RG 25/00507 ;

DÉCLARONS recevables l'appel de M. Le procureur de la République et de M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 25 mai 2025 ayant remis Mme [T] [U] en liberté ;

SUR LE FOND, LES DECLARONS sans objet;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], l