1ère Chambre, 27 mai 2025 — 22/00314

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 14]

1ère chambre civile

MINUTE N° : 25/00073

N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVNA

RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/02795

S.A.S. [Adresse 18] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

Appelant

Madame [H] [V] prise en sa qualité de tutrice de Madame [K] [C] née [N], le 20 décembre 1938 à [Localité 12] et domiciliée [Adresse 19].

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

Madame [O] [X] prise en sa qualité de tutrice de Mme [K] [C] née [N] le 20 décembre 1938 à [Localité 12], domiciliée [Adresse 17] à [Localité 8].

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

Monsieur [D] [C], décédé

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [K] [C], es qualité d'héritière de M. [D] [C], représentée par ses tutrices Mme [O] [X] et MMme [M] [V]

INTERVENTION [Localité 13]

[Adresse 16]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Association UDAF DE LA MOSELLE agissant en sa qualité de curatrice de M.[D] [C], né le 16 juillet 1943 à SAINT AVOLD (57500) demeurant [Adresse 6] et placé sous curatelle renforcée selon jugement du 18 décembre 2017 du Tribunal d'Instance de METZ

[Adresse 15]

[Localité 7]

Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Intimé

ORDONNANCE DE RADIATION DU 27 MAI 2025

Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Cindy NONDIER, Greffière ;

Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVNA,

Vu l'ordonnance d'interruption d'instance en date du 24 Octobre 2024 ;

Vu les articles 373 et 376 du code de procédure civile,

Attendu qu'un avis a été adressé aux parties sur une éventuelle reprise de l'instance le 25 Avril 2025

Attendu qu'à ce jour, les parties n'ont formulé aucune observation et accompli aucune diligence dans le délai imparti par l'avis ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation d'office.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons d'office la radiation de l'affaire.

Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.

La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,